FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6069  de  M.   Ferry Alain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3914
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  731
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  groupements de communes
Analyse :  DGF. calcul
Texte de la QUESTION : M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le calcul de la dotation globale de fonctionnement des groupements à fiscalité propre. Il serait en effet question de retirer la redevance des ordures ménagères du calcul de la DGF si cette compétence a été déléguée à un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM). Or il apparaît que la dimension intercommunale est la plus adaptée à la gestion des déchets, en permettant notamment une gestion uniforme et au même prix des déchets au niveau d'un canton ou d'un bassin de vie. Il serait dès lors nécessaire que lorsque le syndicat qui a reçu délégation ne perçoit pas lui-même la DGF, le groupement d'origine puisse conserver la redevance dans le calcul de la DGF, au moins pour les groupements dont la commune la plus peuplée compte moins de 3 500 habitants. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à une communauté de communes à fiscalité additionnelle prend en compte sa population, son potentiel fiscal par habitant et son coefficient d'intégration fiscale (CIF). Le coefficient d'intégration fiscale est défini à l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, comme le rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public, et le total de ces mêmes recettes perçu par l'établissement public et l'ensemble des communes regroupées. Si l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ouvre la possibilité aux communautés de communes de percevoir, à la place de leurs communes membres, la taxe ou la redevance d'ordures ménagères, il entend toutefois réserver cette faculté aux seuls groupements qui assurent effectivement la collecte ainsi que le traitement ou la destruction des ordures ménagères. Sous cette réserve, le groupement se substitue alors aux communes et devient seul compétent pour instituer la TEOM ou la REOM. Les produits correspondants ne peuvent être intégrés dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale que si la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est effectivement perçue par le groupement, et non par les communes membres, en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Si un établissement public de coopération intercommunale n'exerce pas par lui-même les deux compétences de collecte et de traitement des ordures ménagères, il ne peut donc pas, dans l'état du droit actuel, prétendre à l'intégration de la redevance ou de la taxe dans le calcul de son coefficient d'intégration fiscale.
UDF 11 REP_PUB Alsace O