Texte de la REPONSE :
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Le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à une communauté de communes à fiscalité additionnelle prend en compte sa population, son potentiel fiscal par habitant et son coefficient d'intégration fiscale (CIF). Le coefficient d'intégration fiscale est défini à l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, comme le rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public, et le total de ces mêmes recettes perçu par l'établissement public et l'ensemble des communes regroupées. Si l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ouvre la possibilité aux communautés de communes de percevoir, à la place de leurs communes membres, la taxe ou la redevance d'ordures ménagères, il entend toutefois réserver cette faculté aux seuls groupements qui assurent effectivement la collecte ainsi que le traitement ou la destruction des ordures ménagères. Sous cette réserve, le groupement se substitue alors aux communes et devient seul compétent pour instituer la TEOM ou la REOM. Les produits correspondants ne peuvent être intégrés dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale que si la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est effectivement perçue par le groupement, et non par les communes membres, en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Si un établissement public de coopération intercommunale n'exerce pas par lui-même les deux compétences de collecte et de traitement des ordures ménagères, il ne peut donc pas, dans l'état du droit actuel, prétendre à l'intégration de la redevance ou de la taxe dans le calcul de son coefficient d'intégration fiscale.
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