Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de monsieur le secrétaire d'Etat à la santé sur l'absence de critères officiels permettant l'ouverture d'un centre de soins palliatifs. Il est rappelé que, depuis la réforme hospitalière du 31 juillet 1991 et conformément à l'article 711-4 du code de la santé publique, le service public hospitalier a l'obligation de dispenser aux patients « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». Les soins palliatifs sont intégrés dans le projet d'établissement visé à l'article 714-11 du code de la santé publique au même titre que les soins préventifs ou curatifs. Entre 1992 et 1997, le nombre d'équipes mobiles de soins palliatifs est passé de six à cinquante-cinq et le nombre d'unités disposant de lits de vingt-six à cinquante et une, soit un total de 547 lits. D'une manière générale, la notion d'équipes mobiles destinées à intervenir là où la personne est soignée a été privilégiée parce que les soins palliatifs ont leur place tout au long de la chaîne de soins, que ce soit en services aigus, de long ou de moyen séjour ou en hospitalisation à domicile. La création d'unités de soins palliatifs est plus particulièrement préconisée dans les centres hospitaliers et universitaires qui, dans l'exercice de leur triple mission de soins, d'enseignement et de recherche, doivent contribuer à la formation des personnels et à la diffusion des connaissances en la matière. Par ailleurs, les schémas régionaux d'organisation sanitaire fixent fréquemment des objectifs visant à améliorer l'organisation du dispositif des soins palliatifs en hiérarchisant les priorités régionales en la matière.
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