FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60724  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2660
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3378
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  passeport
Analyse :  délivrance à l'étranger. durée de validité
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la durée de validité des passeports français délivrés dans les consulats français à l'étranger. Se référant à la réaction ministérielle parue en page 4523 du JO du 26 juillet 1999, en réponse à la question écrite n° 31450 déposée par M. Jean-Jacques Weber, cette durée pouvait être limitée ou réduite. L'article 953 du code général des impôts qui fixe la durée de validité a été entre-temps modifié par la loi de finances rectificative (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à présent à dix ans. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Malgré cette modification quant à la durée de validité, les conditions de délivrance telles que définies par l'article 1er, deuxième alinéa, du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 restent en vigueur, laissant au ministre des affaires étrangères toute discrétion en la matière, laissant aussi un champ infini à l'interprétation, compte tenu qu'elles ne reposent en fait que sur des « instructions » visées au décret précité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir clarifier la position ministérielle eu égard à la réglementation en vigueur en la matière, celle-ci restant en l'état actuel des choses pour le moins ambiguë.
Texte de la REPONSE : Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 dispose que les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire procèdent à la délivrance des passeports « dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministère des affaires étrangères ». Loin de laisser au ministre des affaires étrangères toute discrétion en la matière, les instructions citées dans le décret sus-mentionné donnent aux postes diplomatiques et consulaires des directives précises pour la bonne application des textes législatifs et réglementaires régissant la délivrance des passeports, dans le strict respect de ceux-ci. Comme les autorités préfectorales en France, et conformément aux dispositions de l'article 953 du code général des impôts, les postes diplomatiques et consulaires français àl'étrangers délivrent désormais des passeports d'une durée de validité de dix ans. Les seuls cas où la durée de validité des passeports est réduite sont ceux prévus par les dispositions de la loi de finances, c'est-à-dire lorsque les titres sont délivrés à des mineurs ou portent inscription d'un mineur de quinze ans - leur durée de validité est alors de cinq ans - ou encore lorsqu'ils sont délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur - leur durée de validité est alors de six mois.
UDF 11 REP_PUB Alsace O