FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60763  de  M.   Birsinger Bernard ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2665
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  910
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. En annexe de ce décret, l'article 30 du futur code des marchés publics soumet les services récréatifs, culturels et sportifs à une procédure de marché public. « La lettre du Gouvernement » en date du 5 avril dernier souligne que cette réforme a été élaborée avec l'ensemble des professionnels. Pourtant, concernant les services récréatifs, culturels et sportifs le décret ne tient pas compte de l'avis du Conseil national de la vie associative notamment pour les centres de vacances, les classes de découvertes, les séjours jeunes et les séjours linguistiques. Concernant ces activités, la seule logique économique ne peut prévaloir. Comme le souligne à juste titre le Conseil national de la vie associative, le critère central de choix des organismes dans ce cadre est la qualité éducative et pédagogique des projets. Il lui demande s'il entend exclure les centres de loisirs et de vacances, les classes de découvertes, les séjours jeunes et les séjours linguistiques du futur code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : Reconnaissant l'importance et le rôle des associations, la réforme du code des marchés publics a prévu un ensemble de mesures nouvelles de nature à permettre la prise en compte des spécificités des domaines d'intervention de ces dernières afin de fixer les règles qui s'appliquent à l'achat, par les personnes publiques, de prestations. Lorsque les activités des associations sont financées par le biais de subventions, c'est-à-dire qu'elles prennent la forme d'une opération présentant un caractère d'intérêt général, soutenue financièrement par la personne publique, mais qui est initiée et menée par un tiers pour répondre à des besoins que celui-ci a définis, elles n'entrent pas dans le champ d'application du code des marchés publics. Il en est de même lorsque ces activités sont concédées dans le cadre d'une délégation de service public, qui se caractérise par son objet portant sur l'exécution du service public et par le mode de rémunération du cocontractant de l'administration résultant substantiellement des résultats de son exploitation. Lorsqu'en revanche, les activités de ces associations sont soumises au code, l'article 30 du nouveau code des marchés publics prévoit que les marchés qui ont pour objet des services d'éducation ainsi que des services de qualification et d'insertion professionnelles, des services récréatifs, culturels et sportifs, des services sociaux et sanitaires et des services juridiques, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations de définir des prestations par référence à des normes, si elles existent, et d'envoyer à la publication un avis d'attribution lorsque la prestation atteint les seuils communautaires de 130 000 euros hors taxes et 200 000 euros hors taxes. La liste exhaustive des services pouvant prétendre au bénéfice de ce régime allégé est fixée par le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001, publié au Journal officiel du 8 septembre 2001. De plus, le relèvement des seuils, et en particulier celui des marchés non formalisés désormais porté à 90 000 euros hors taxes, offre une souplesse supplémentaire de nature à favoriser la coopération entre les collectivités publiques et le secteur associatif.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O