FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60926  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2767
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5178
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour services aériens commandés. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pourquoi un civil n'aurait pas droit à la bonification de retraite accordée aux fonctionnaires ou assimilés dans le cadre des bonifications attribuées à ceux qui ont obtenu des brevets ou certificats de spécialité aériens.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit l'octroi de bonifications pour services aériens sur la base des articles L. 12-d, R. 20 et D. 12 pour certains types de vols et sous certaines conditions particulières. Par ailleurs, l'article D. 13 de ce même code des pensions civiles et militaires de retraite a maintenu en vigueur les bonifications de services fixes accordées pour les seuls personnels titulaires qui ont obtenu des brevets ou certificats de spécialité aériens avant le 1er décembre 1964, bonifications dont le tableau d'octroi avait été codifié dans le précédent code des pensions par le décret n° 54-834 du 13 août 1954. Depuis l'entrée en vigueur de l'actuel code des pensions, il n'est donc plus accordé de bonifications de services fixes au titre de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus après le 1er décembre 1964. Conformément à l'article L. 2 de ce code, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires civils, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires, et ne valent que pour les services aériens effectués en ayant la qualité de militaire ou de fonctionnaire. Tout autre agent public ou privé relève d'un autre régime de retraite, et ne peut par conséquent prétendre au bénéfice des dispositions du code des pensions.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O