Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit l'octroi de bonifications pour services aériens sur la base des articles L. 12-d, R. 20 et D. 12 pour certains types de vols et sous certaines conditions particulières. Par ailleurs, l'article D. 13 de ce même code des pensions civiles et militaires de retraite a maintenu en vigueur les bonifications de services fixes accordées pour les seuls personnels titulaires qui ont obtenu des brevets ou certificats de spécialité aériens avant le 1er décembre 1964, bonifications dont le tableau d'octroi avait été codifié dans le précédent code des pensions par le décret n° 54-834 du 13 août 1954. Depuis l'entrée en vigueur de l'actuel code des pensions, il n'est donc plus accordé de bonifications de services fixes au titre de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus après le 1er décembre 1964. Conformément à l'article L. 2 de ce code, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires civils, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires, et ne valent que pour les services aériens effectués en ayant la qualité de militaire ou de fonctionnaire. Tout autre agent public ou privé relève d'un autre régime de retraite, et ne peut par conséquent prétendre au bénéfice des dispositions du code des pensions.
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