FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60969  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2761
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7403
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. parcelles en état manifeste d'abandon
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relatif à l'entretien de terrains laissés en friche à proximité des habitations. En effet, il convient de souligner que la publication du décret qui conditionne son application n'est pas intervenue à ce jour. En raison des impératifs de salubrité et de l'accroissement des plaintes émanant des riverains, il apparaît souhaitable que des mesures soient prises afin d'accélérer cette procédure. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant l'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. L'élaboration du décret en Conseil d'Etat, qui fixe les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants qui expliquent le retard qui a été pris. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales doit rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par le droit positif, et en conséquence les prérogatives du maire doivent être insérées dans un cadre procédural permettant d'assurer cette compatibilité. Se posent également des questions relatives, d'une part au champ d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales aux seules zones urbaines ou aussi aux zones rurales, d'autre part à la définition des zones rurales, d'autre part à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », utilisées dans les dispositions législatives. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ne doit pas interférer avec celle des textes existants autorisant d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon ou l'article L. 332-4 du code forestier. Dans leur grande majorité, ces difficultés ont été résolues après avoir fait l'objet d'un examen très minutieux des départements ministériels concernés. Les quelques points encore en suspens ont fait l'objet d'un examen par le secrétariat général du Gouvernement et le projet de décret est actuellement en cours de finalisation.
DL 11 REP_PUB Lorraine O