FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61014  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2781
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4307
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions sociales
Analyse :  tribunaux du contentieux de l'incapacité. composition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer s'il existe une incompatibilité entre les fonctions d'administrateur d'URSSAF et celles d'assesseur à un tribunal du contentieux d'incapacité. Le cas échéant, elle souhaiterait connaître la référence des dispositions législatives ou réglementaires qui édicteraient une telle incompatibilité.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aucune disposition législative ou réglementaire actuelle n'a prévu une incompatibilité entre les fonctions de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et d'assesseur au tribunal du contentieux de l'incapacité. Toutefois, le projet de loi de modernisation sociale, en cours d'examen devant le Parlement, comporte des dispositions portant réforme des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. L'article 10 quater du projet de loi introduit ainsi un article L. 143-2-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment, à l'instar de ce qui existe pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale, que les fonctions d'assesseur au tribunal du contentieux de l'incapacité sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La même incompatibilité est introduite, pour les assesseurs à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au nouvel article L. 143-7 du code de la sécurité sociale.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O