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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Jégou souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cette loi charge la région de l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires, et dispose en outre qu'une convention conclue entre la région et la SNCF fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Elle prévoit enfin qu'un décret fixera notamment « les modalités de détermination de la consistance des services transférés ». A cet égard, il serait important de savoir si le Gouvernement entend imposer aux régions l'obligation de déléguer à la SNCF non seulement les services ferroviaires mais également les services routiers de substitution, procédant ainsi à l'extension des droits exclusifs dont la SNCF bénéficie dans le cadre de son monopole, ou au contraire s'il compte laisser aux régions le soin de déléguer ces services routiers de substitution à l'opérateur de leur choix au terme d'une procédure de mise en concurrence telle que prévue par la loi Sapin. En outre, dans l'hypothèse où les services routiers de substitution seraient délégués à la SNCF, quelle serait la légalité d'une telle disposition au regard des articles 82 et 86-I nouveaux du traité de l'Union et de la jurisprudence constante de la cour de justice des Communautés européennes concernant l'existence et l'abus des droits exclusifs d'une entreprise bénéficiant d'un monopole légal ? En effet, si la région possède bien la compétence sur les services ferroviaires et sur les services de substitution, l'obligation réglementaire qui lui serait faite de déléguer ces derniers à la SNCF constituerait une extension des droits exclusifs de cette dernière, qui ne serait justifiée que dans l'hypothèse où la concurrence pourrait « faire obstacle à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui lui a été impartie ». Il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit, en son titre III section 5, que les régions seront chargées, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires, conformément à son article 124. Le décret d'application du 27 novembre 2001, relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, précise, en son article 1er, que les services transférés seront notamment constitués des services ferroviaires et routiers de substitution en service au cours de l'année 2000. Ces services feront l'objet d'une convention entre la SNCF et chacune des régions. Le régime tarifaire applicable aux services routiers de substitution est d'ailleurs identique à celui des services ferroviaires et les régions recevront, pour le transfert de compétences, le montant nécessaire à l'exploitation sur la base des comptes SNCF 2000 et le montant de la compensation pour les tarifs sociaux mise en oeuvre à la demande de l'Etat. Les services routiers de substitution constituent des services faisant partie intégrante des services SNCF. Ils ne constituent pas une extension des droits de la SNCF mais une modalité d'exécution du service public ferroviaire. En effet, le cahier des charges de la SNCF, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 13 septembre 1983, et modifié en 1994 et 1999, prévoit, en l'article 5 de son titre 1er relatif aux principes et conditions d'exécution du service public ferroviaire, que les services mis en oeuvre par l'entreprise peuvent être assurés par des moyens de transports routiers. Ce texte précise en son article 45 de son titre III, relatif aux relations entre les collectivités territoriales et la SNCF, que les services régionaux, y compris les services routiers de substitution, assurant des liaisons inscrites au plan régional des transports, donnent lieu à la signature de conventions d'exploitation entre la SNCF et les régions. En outre, le règlement du Conseil européen du 20 juin 1991 modifiant le règlement n° 1191/69 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable admet que l'opérateur puisse exécuter le service dont il a la charge en substituant une technique de transport à celle actuellement utilisée.
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