Texte de la REPONSE :
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Le nombre de décibels émis par les avertisseurs sonores des véhicules automobiles est réglementé par la directive européenne 70/388/CEE du 27 juillet 1969, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur. La réglementation européenne impose que le niveau de pression acoustique de l'avertisseur sonore homologué monté sur le véhicule, mesuré à une distance de 7 mètres, soit supérieur à 93 dB(A). Un minimum et un maximum sont également imposés pour l'homologation de l'avertisseur sonore lui-même (en tant que composant) : le niveau de pression acoustique subjectif doit être compris entre 105 dB(A) et 118 dB(A). La réalisation de ces exigences est vérifiée lors de la réception du véhicule. Ces règles techniques imposent un niveau sonore minimal afin de veiller à l'efficacité de l'avertisseur sonore dont l'emploi, en agglomération, est interdit, excepté en cas de danger immédiat. En effet, en agglomération, la seule fonction de l'avertisseur sonore est d'avertir les autres usagers de la voie de la présence d'un danger immédiat, ce qu'il convient de faire avec un niveau sonore suffisamment élevé. A ce jour, il n'est pas envisagé de demander à la Communauté européenne d'abaisser les limites énoncées ci-dessus, les nuisances sonores ressenties par les citadins résultant plutôt d'une mauvaise utilisation de l'avertisseur. Les règles qui régissent l'usage des avertisseurs sonores sont fixées aux articles R. 416-1 à R. 416-3 du code de la route. Leur non-respect est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (amende forfaitaire de 230 francs). Toutes les conditions juridiques sont donc réunies pour que les contrevenants puissent être verbalisés par les forces de l'ordre.
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