FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61059  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2780
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5656
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  transports funéraires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative au transport du corps d'une personne décédée avant mise en bière. Le code général des collectivités territoriales habilite les maires à délivrer sous certaines conditions, outre l'admission en chambre funéraire, des autorisations de transport du corps de la personne décédée dans un autre lieu que son domicile, et de ce lieu vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille. Il apparaît que l'application de cette disposition peut soulever des difficultés d'interprétation pour les services municipaux chargés de délivrer l'autorisation lorsqu'il s'agit de transférer le corps d'un défunt du lieu où il est décédé vers une maison de retraite. En effet, les établissements de soins publics ou privés peuvent parfois refuser de recevoir les corps des personnes décédées hors de l'établissement, au motif que ce n'est pas leur vocation, et cela bien qu'une maison de retraite puisse être considérée comme le domicile du défunt au regard de la législation sociale et civile. Qui plus est, pour les établissements de soins qui ne disposent d'aucune installation frigorifique, le maintien ou le rapatriement d'un corps dans une chambre du service ou tout autre local de l'établissement sont susceptibles de poser des problèmes de salubrité publique. Il lui demande donc comment les services municipaux doivent appliquer la réglementation relative à l'autorisation de transport de corps avant mise en bière, et s'ils peuvent autoriser le transport vers la maison de retraite du défunt, tout particulièrement dans le cas où celui-ci n'a pas d'autre domicile connu que cet établissement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Un avis du Conseil d'Etat du 24 mars 1995 rappelle que le législateur a entendu que ces chambres mortuaires soient placées sous la responsabilité directe de l'établissement de santé, ce qui exclut leur utilisation, même accessoire, en tant que chambre funéraire. S'agissant du transport de corps sans mise en bière dans un véhicule spécialement aménagé, l'article R. 2213-7 du code précité prévoit explicitement que le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès. En outre, lorsque le corps n'a pas subi de soins de conservation, les opérations de transport doivent être achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. En revanche, lorsque le corps a subi des soins de conservation, ce délai est porté à quarante-huit heures. En tout état de cause, l'usage des chambres funéraires gérées par les établissements de santé ou les maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements. La circulaire du 14 janvier 1999, rédigée conjointement par le ministère de l'emploi et de la solidarité et par le ministère de l'intérieur, rappelle que le transfert dans la chambre mortuaire d'une maison de retraite du corps d'un de ses résidents, décédé dans un établissement de santé juridiquement distinct, peut être effectué à la demande de l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dès lors que ce transfert peut s'analyser comme un cas particulier de retour à domicile. En l'absence de chambres mortuaires dans un établissement de santé public ou privé, ou dans une maison de retraite, l'établissement concerné peut répondre aux obligations qui lui sont assignées en la matière par la voie de la coopération hospitalière dans le cadre prévu à l'article L. 6134-1 du nouveau code de la santé publique. Enfin, à titre exceptionnel, la chambre mortuaire peut, dans le cadre d'une réquisition des autorités administratives ou judiciaires, servir à déposer le corps des personnes décédées dans les circonstances mentionnées à l'article R. 2223-77 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire dans la commune où le décès a été constaté ou dans une commune proche.
DL 11 REP_PUB Centre O