|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 13 IV à XII de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle prévoit la suppression des contingents communaux d'aide sociale. En contrepartie de cette suppression, et afin d'assurer la neutralité financière du dispositif, il est procédé à un prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes. Dans l'hypothèse où ce prélèvement est insuffisant, l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales a posé le principe d'un prélèvement sur le produit de la fiscalité directe locale. La réforme adoptée par le législateur met fin aux financements croisés entre les communes et les départements en la matière. Elle repose sur un mécanisme de stricte neutralité financière, puisque la réduction de la dotation forfaitaire de la commune, ou s'il y a lieu le prélèvement sur le produit de la fiscalité directe, est équivalente au montant de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'année 1999, après prise en compte, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article précité et indexation sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement en 2000 et 2001. Les communes concernées par la procédure de prélèvement sur le produit de la fiscalité directe locale sont peu nombreuses. Celles-ci figurent en annexe de l'arrêté du 2 avril 2001 pris pour application des dispositions prévues à l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales. Seules soixante communes sont concernées pour un montant total de 14,5 millions de francs alors que la réforme représente un enjeu financier de 12 643 millions de francs.
|