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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de garde champêtre qui jusqu'en 1958 avait la qualité d'officier de police judiciaire au vu de l'article 16 du code d'instruction criminelle. Depuis cette date, il est classé parmi les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire au sens des articles 15, 22 à 27 de l'actuel code de procédure pénale. Le garde champêtre se trouve avoir ainsi des compétences judiciaires moindres que le gendarme auxiliaire ou l'adjoint de sécurité qui par définition, leur emploi étant temporaire, ne font que passer dans les communes alors que le garde champêtre, du fait de son antériorité et de sa stabilité, a le plus souvent une connaissance beaucoup plus approfondie et plus exhaustive de sa commune. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour clarifier les compétences des gardes champêtres afin qu'elles répondent au mieux aux nécessités du terrain.
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Texte de la REPONSE :
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Les gardes champêtres sont chargés, aux termes de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, de rechercher dans le territoire pour lesquels ils sont assermentés les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. D'autres compétences de police judiciaire sont reconnues aux gardes champêtres. L'article L. 2213-19 du code ci-dessus cité renvoie en particulier à l'article 22 du code de procédure pénale, lequel prévoit que ces agents recherchent et constatent les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales. Les gardes champêtres, qui se voient attribuer par la loi certaines fonctions de police judiciaire, font donc partie de la police judiciaire au sens de l'article 15 du code de procédure pénale, même s'ils n'ont pas, à la différence des agents de police municipale, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Les gardes champêtres ne sont ainsi pas habilités à mettre en oeuvre la procédure de relevé d'identité prévue par l'article 78-6 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Toutefois ils peuvent recueillir les déclarations du contrevenant, notamment celles portant sur son identité, à l'instar de tout agent verbalisateur. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif législatif.
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