Texte de la REPONSE :
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Bien que prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, le décret énonçant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux n'avait pu être élaboré en raison notamment de la difficulté à faire coïncider le pouvoir de police, conféré uniquement au maire, et le pouvoir de nomination des agents, attribué à des présidents d'établissements publics comme les groupements de communes. L'intervention d'une structure intercommunale n'était concevable que si l'on distinguait clairement, d'une part, une fonction de gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police qui n'appartient qu'aux maires. Il convenait donc, dans le cadre d'une modification de l'article L. 2213-17 précité, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rapprocher autant que possible du droit commun de la mise à disposition, en confiant à une structure spécifique, établissement public de coopération intercommunale, le soin de procéder au recrutement des agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. C'est ainsi que le Gouvernement, lors de la récente discussion en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, ne s'est pas opposé à l'adoption d'un amendement prévoyant cette nouvelle possibilité de recrutement de gardes champêtres, et tendant à modifier le code général des collectivités territoriales dans le sens indiqué.
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