FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61230  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2927
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5644
Date de changement d'attribution :  11/06/2001
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. recrutement
Texte de la QUESTION : Il serait intéressant à la fois pour eux-mêmes et pour les collectivités concernées que les gardes champêtres puissent être recrutés non seulement par une commune comme c'est le cas actuellement mais aussi par une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion du parc naturel régional. Cette éventualité est d'ailleurs prévue à l'article 37 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et permettrait de créer plusieurs milliers d'emplois. Mme Marie-Thérèse Boisseau attire toutefois l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le décret d'application devant fixer les conditions dans lesquelles les intéressés seraient nommés n'est toujours pas sorti et souhaiterait en connaître les raisons. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Bien que prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, le décret énonçant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux n'avait pu être élaboré en raison notamment de la difficulté à faire coïncider le pouvoir de police, conféré uniquement au maire, et le pouvoir de nomination des agents, attribué à des présidents d'établissements publics comme les groupements de communes. L'intervention d'une structure intercommunale n'était concevable que si l'on distinguait clairement, d'une part, une fonction de gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police qui n'appartient qu'aux maires. Il convenait donc, dans le cadre d'une modification de l'article L. 2213-17 précité, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rapprocher autant que possible du droit commun de la mise à disposition, en confiant à une structure spécifique, établissement public de coopération intercommunale, le soin de procéder au recrutement des agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. C'est ainsi que le Gouvernement, lors de la récente discussion en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, ne s'est pas opposé à l'adoption d'un amendement prévoyant cette nouvelle possibilité de recrutement de gardes champêtres, et tendant à modifier le code général des collectivités territoriales dans le sens indiqué.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O