FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61240  de  M.   Alaize Stéphane ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2924
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5797
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale au regard de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 sur la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. La possibilité de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents à temps non complet est désormais réservée aux communes de moins de 1 000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique du nombre d'habitants ne dépasse pas ce seuil. D'autre part, la durée de leur travail ne doit pas excéder la moitié de celle des agents publics à temps complet (inférieure ou égale au mi-temps, au lieu de moins de 31 h 30 précédemment). Cependant, en milieu rural, il existe des agents non titulaires qui assurent, sous contrat à durée déterminée, par rotation dans plusieurs communes de tailles diverses et souvent disséminées, des remplacements des personnels titulaires absents, le plus souvent des secrétaires de mairie des communes jusqu'à 2 000 habitants et plus. Chaque contractuel concerné, malgré la précarité de sa situation, bénéficie non seulement d'une expérience professionnelle importante et d'une compétence certaine qui en font ainsi des agents très appréciés par les maires employeurs, mais aussi leur assurent un volume d'activité conséquent permettant une rémunération acceptable. Devant effectuer seulement des remplacements sur la base d'une durée inférieur et ou égale au mi-temps, les frais importants généralisés par les déplacements pour se rendre sur les diffférents lieux de travail parfois très éloignés les uns des autres seront plus importants que le salaire perçu. Les collectivités risquent donc, à brève échéance, de ne plus trouver de contratuels compétents et formés pour assurer les remplacements de leurs agents titulaires. Il lui demande de lui indiquer quelles dispositions pourraient s'appliquer à ces agents dans le cadre de la loi précitée, et si cette question qui concerne un nombre important de collectivités rurales ne pourrait pas faire l'objet d'un débat lors de la concertation qui doit intervenir prochainement sur l'ensemble des orientations visant à parvenir à la présentation d'un projet de décret au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale avant l'été 2001.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 3, 1er alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, en vue d'assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi. Il est vrai qu'en application du 4e alinéa du même article, tel qu'il résulte de l'article 18, II, de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale, seuls désormais les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil peuvent conclure des contrats pour une durée déterminée et les renouveler par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Cependant, cette disposition ne remet nullement en cause la possibilité offerte par l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 de recruter des agents non titulaires, en vue d'assurer le remplacement de titulaires momentanément absents sur des emplois permanents à temps complet ou non complet et, dans cette seconde hypothèse, par exemple au sein d'une commune de plus de 1 000 habitants pour une durée de travail supérieure au mi-temps. En tout état de cause et conformément à l'article 20 de la loi du 3 janvier 2001 précitée, qui a complété l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le législateur a ainsi entendu permettre aux agents non titulaires occupant des emplois pour lesquels la durée de travail n'atteint pas la moitié de la durée de travail des agents publics à temps complet de compléter le revenu correspondant par celui découlant de l'exercice d'une activité privée. En outre, et conformément à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou de plusieurs collectivités ou d'un ou de plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements. Enfin, il peut être rappelé, à toutes fins utiles, que le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels relevant de la fonction publique territoriale fixe, en son article 1er, « les conditions et les modalités de règlement des frais engagés à l'occasion des déplacements temporaires effectués (...) par toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités ou de ces établissements ». Cette disposition peut permettre de couvrir les frais de déplacement des agents recrutés par les centres de gestion dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 pour être affectés auprès de collectivités, pour assurer le remplacement de fonctionnaires momentanément indisponibles.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O