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Texte de la QUESTION :
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M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'intérêt d'expériences de promotion et de protection de l'apiculture. Des collectivités locales, des associations, notamment dans les grandes villes, mettent en place des ruches sur le toit des bâtiments administratifs, à l'image de ce qui existe depuis dix ans sur le toit de l'Opéra-Garnier à Paris. Cette opération est liée généralement à une promotion de l'apiculture et à des ateliers pédagogiques en direction des enfants. Aussi, il lui demande s'il est envisageable d'étendre cette politique à l'ensemble des collectivités locales, et si celle-ci peut être accompagnée d'une campagne en faveur de la consommation de miel.
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Texte de la REPONSE :
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Actuellement, le secteur de l'apiculture bénéficie d'un soutien dans le cadre du programme communautaire établi par le règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel. Ce programme n'inclut pas les actions de promotion du miel qui en France sont conduites par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR). Cependant, depuis la disparition de l'interprofession puis de l'association Promomiel en 1998 aucune action de promotion n'a pu être financée. Toutefois, il existe une action de communication pour du miel d'appellation d'origine contrôlée de Corse, dans le cadre des contrats de plan Etat-région. En ce qui concerne l'installation de ruches sur le toit des édifices publics, cela relève d'une initiative privée et de la responsabilité de chaque établissement, supposant qu'une déclaration soit faite auprès des services vétérinaires de la préfecture. De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits. A défaut d'arrêté préfectoral, le maire peut déterminer à quelle distance des habitations, des routes et des voies publiques, les ruches doivent être établies.
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