FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61440  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2921
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5068
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  questions écrites
Analyse :  réponses. délais
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que sa question écrite n° 26829 a été posée le 15 mars 1999. Or, cette question n'a toujours pas obtenu de réponse alors que, normalement, le Gouvernement est tenu de répondre dans un délai de quelques mois. Elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons de ce retard.
Texte de la REPONSE : La retraite est un droit auquel tout assuré du régime général peut prétendre dès lors qu'il atteint l'âge de soixante ans mais ce n'est en aucun cas une obligation. L'article 134 de la loi de finances pour 1999 a notamment eu pour finalité d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. Il convient à cet égard de distinguer les bénéficiaires de l'AAH selon qu'ils perçoivent une prestation au titre de l'article L. 821-1 ou de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Pour continuer à percevoir l'AAH après l'âge de soixante ans, les titulaires de cette prestation au titre de l'article L. 821-1 précité (c'est-à-dire les personnes ayant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %) doivent, conformément à la règle de subsidiarité de l'AHH, faire valoir prioritairement les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Il en résulte que la personne qui souhaite poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge de soixante ans doit néanmoins, au regard du droit à l'AAH, solliciter le bénéfice d'une pension de vieillesse. Dans ce cas, la pension de vieillesse sera liquidée pour ordre, à titre définitif : les bases de calcul retenues ne seront pas modifiées ultérieurement. L'intéressé ayant alors satisfait aux conditions relatives à la subsidiarité de l'AAH, le versement d'une différentielle d'AAH pourra être poursuivi. En ce qui concerne l'AAH attribuée au titre de L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de cette prestation étant subordonné à l'impossibilité, reconnue par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi compte tenu du handicap, il ne devrait pas y avoir, hors le cas des centres d'aide par le travail évoqué ci-dessous, d'exercice d'une activité professionnelle parallèlement au bénéfice de l'AAH. L'article 134 de la loi de finances pour 1999, qui aménage un passage dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans, a pour effet de mettre fin, à cet âge, au versement de l'AAH attribuée au titre de l'article L. 821-2. Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé dès soixante ans au titre de l'inaptitude au travail. Les titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 qui travaillent en centre d'aide par le travail (CAT) et en souhaitent pas, à l'âge de soixante ans, user de la faculté qui leur est donnée de percevoir un avantage de retraite pour inaptitude au travail, peuvent poursuivre leur activité. Ainsi, la situation particulière des personnes travaillant en CAT conduit à les exclure du dispositif général limitant les possibilités de cumul d'un emploi et d'une retraite et issu de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982. Dès lors, la liquidation à l'âge de soixante ans, des avantages de vieillesse ne fait pas obstacle à la poursuite, au-delà de cet âge, de l'activité professionnelle en CAT. S'agissant de l'accueil dans des foyers d'hébergement financés par les conseils généraux, il est précisé que la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en date du 30 juin 1975 ne fixe aucune limite d'âge qui pourrait, le cas échéant, être opposable à la personne résidant dans un structure d'accueil spécialisée et provoquer de facto une orientation systématique de celle-ci vers un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Or, les foyers d'hébergement revêtent le caractère d'établissements assurant l'hébergement des adultes handicapés, tel que défini désormais au 5/ de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ex-art. 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales). Ainsi, le maintien dans ces établissements n'est pas lié à une condition d'âge.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O