FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6150  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3910
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1367
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  mutations
Analyse :  indemnité compensatrice. maintien
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires bénéficiant, au titre d'un maintien de rémunération, d'une indemnité compensatrice. L'exemple est le suivant : un agent d'une collectivité locale est placé en position de stagiaire puis de titulaire après avoir réussi un concours administratif. Sa rémunération est maintenue à titre personnel après titularisation par l'intermédiaire d'une indemnité compensatrice, jusqu'à ce que l'indice lié à son grade lui permette de retrouver sa situation initiale. Il s'agit d'un disposif visant à éviter que l'agent devenu fonctionnaire ait à subir une perte de rémunération. Il lui demande si en cas de collectivité, ce fonctionnaire continue à percevoir ce maintien de rémunération ? Il lui demande également si, en cas de nomination sur un emploi fonctionnel, et donc de détachement, cette indemnité reste valable ?
Texte de la REPONSE : Le détachement sur l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est prononcé, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux et par l'article 3 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes, et selon les règles définies par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Conformément à l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, le détachement a lieu à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine. L'indemnité compensatrice dont justifie l'intéressé au titre de son cadre d'emplois d'origine et qu'il conserve en cas de mutation dans une autre collectivité ne peut donc être prise en compte pour déterminer cet indice. Par ailleurs, au regard des dispositions précitées des décrets du 30 décembre 1987 et du 9 février 1990, la nomination sur de tels emplois ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %. Pour apprécier ce plafond, il convient en revanche de prendre en compte au titre de la rémunération perçue dans le grade d'origine l'indemnité compensatrice.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O