FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61663  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3175
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1441
Date de changement d'attribution :  02/07/2001
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. bâtiments menaçant ruine
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le nouveau principe d'ordre public introduit par l'article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et codifié à l'article L. 121-17 du code des assurances. Cet article impose au maire, sur notification du sinistre par l'assureur ou l'assuré, d'intervenir pour la remise en état d'un immeuble incendié. Il souhaiterait notamment qu'elle lui indique quelles sont les mentions obligatoires devant figurer dans cet arrêté municipal. En outre, dans l'hypothèse où il s'avérerait indispensable de procéder à une expertise avant de déterminer les mesures exactes de remise en état, il souhaiterait savoir qui doit faire l'avance de ces frais d'expertise. Si cette dernière exigence appartient à la commune, il lui demande de bien vouloir lui préciser selon quelle procédure celle-ci pourra recouvrer auprès du propriétaire concerné (ou de l'assureur ?), les sommes ainsi engagées par elle. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L.  121-7 du code des assurances, issu de l'article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, « les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeubles ou par la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble... Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ». Cet article ne prévoyant aucune disposition réglementaire complémentaire, l'arrêté du maire doit contenir les éléments habituels de ce type de document pris par l'autorité municipale chargée, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, de l'exécution des lois. A ce titre, le maire prend des arrêtés afin « d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité », comme le précise l'article L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales. Dans l'hypothèse où une expertise serait indispensable, afin de déterminer les mesures exactes de remise en état, les dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances ne mentionnent aucune obligation envers le maire. A défaut d'accord amiable entre l'assureur et le propriétaire du bien concerné, au cas où l'immeuble menace ruine, il peut être fait application de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, si l'immeuble menace ruine, chaque partie prend en charge ses propres frais d'expertise. Les coûts de l'expertise ordonnée par le tribunal font partie des dépens. Ils sont à la charge du propriétaire si le juge confirme que l'immeuble doit être réparé ou démoli en raison de son état de ruine. Ils sont à la charge de la commune si le juge estime qu'il n'y a pas péril. En cas de péril imminent, les frais incombent normalement au propriétaire.
DL 11 REP_PUB Lorraine O