FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61696  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3206
Réponse publiée au JO le :  07/01/2002  page :  91
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  commissaires-priseurs
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Hervé de Charette appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le tarif de la rémunération à laquelle les commissaires priseurs peuvent prétendre dans leurs relations avec les vendeurs dans le cadre des ventes publiques volontaires. Les dispositions des articles 18 et 19 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires priseur stipulent qu'il leur est alloué, sur le produit de chaque lot, une rémunération de 7 % hors taxes, augmentée des remboursements de débours. A cet effet, il lui demande si cette tarification est susceptible d'être librement modifiée par l'accord des parties ou si elle présente un caractère d'ordre public.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ouvre le marché des ventes volontaires à la concurrence et conduit à abandonner la logique tarifaire au profit du principe de libre détermination des prix des services qui seront offerts par les sociétés de ventes volontaires. Tel est l'objet d'un projet de décret qui vient d'être soumis au Conseil d'Etat pour avis. Cette mesure s'appliquera non seulement aux sociétés de ventes mais également aux commissaires-priseurs judiciaires, dans le cadre et les limites d'une période transitoire prenant fin le 11 juillet 2002, au cours de laquelle ils restent autorisés à pratiquer des ventes volontaires concurremment avec les sociétés de ventes. Pour les professions d'huissiers de justice et de notaires qui continuent, par la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a être autorisées à effectuer des ventes volontaires, ces dernières constituent une activité hors monopole et se distinguent par leur caractère détachable de leurs activités « traditionnelles ». En conséquence, le principe d'une libre rémunération des huissiers de justice et des notaires a également été retenu, à l'instar des sociétés de ventes.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O