FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61724  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3167
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3954
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Indonésie
Analyse :  ressortissant français condamné. attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la condamnation abusive et disproportionnée d'un jeune Français, Michaël Blanc, à Bali en Indonésie. Les médias se sont, en effet, récemment faits l'écho de l'incarcération, pour non-respect de la législation sur les stupéfiants, de ce jeune homme, âgé de 28 ans, et de son procès qui s'est tenu dans des conditions indignes d'une justice équitable. Cela fait maintenant de longs mois que notre compatriote est détenu dans une prison indonésienne dans des conditions de salubrité et d'hygiène très difficiles. Il ne s'agit pas ici de se prononcer sur sa culpabilité ou son innocence. De même on ne saurait remettre en cause la nécessité de sanctionner fermement le trafic de drogue, sous toutes ses formes et quelle que soit l'identité de ses auteurs. Néanmoins, en l'espèce, il lui semble qu'il est du devoir de l'Etat français de s'assurer que ses nationaux bénéficient de conditions décentes d'incarcération, des moyens d'assurer leur défense et fassent l'objet d'une peine réellement en rapport avec le motif d'accusation. Or, concernant Michaël Blanc, il n'en est rien. Condamné à la réclusion à perpétuité, ce jeune Français a introduit un appel dont l'issue est incertaine, le procureur de la République ayant, une nouvelle fois, requis contre lui la peine de mort. Devant de telles situations, la France s'efforce de nouer des liens de coopération judiciaire avec d'autres pays, notamment dans le cadre de traités bilatéraux dits de transfèrement. L'objectif des conventions de transfèrement est de permettre à des ressortissants condamnés à l'étranger de rejoindre leur pays d'origine pour y effectuer leur peine qui peut, alors éventuellement, être aménagée. Des engagements internationaux de cette nature lient, par exemple, la France avec le Royaume du Maroc ou encore avec le Royaume de Thaïlande. Il souhaite donc savoir s'il a l'intention d'entamer rapidement des démarches avec les autorités indonésiennes afin qu'un tel accord en matière d'exécution des condamnations puisse être conclu avec l'Indonésie et dans quels délais. Il lui demande également de le tenir informé des éventuelles démarches qu'il a l'intention de mener afin de parvenir à la résolution de cette situation dramatique pour Michaël Blanc et inadmissible pour la France.
Texte de la REPONSE : Les autorités françaises ne peuvent s'immiscer sur le fond d'une affaire de justice à l'étranger. Celle-ci- relève des autorités juridiciaires locales, souveraines sur leur territoire. C'est donc aux avocats de nos compatriotes et à eux seuls qu'il incombe de défendre, au tribunal, les intérêts de ces derniers. Les représentations diplomatiques et consulaires françaises ont pour leur part, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 (art. 36) un devoir d'assistance à l'égard des Français incarcérés à l'étranger. Ce rôle consiste à les protéger contre d'éventuelles exactions ou discriminations, à veiller à ce qu'ils puissent exercer leurs droits à la défense (et donc disposer d'un avocat), et à ce qu'ils soient correctement nourris, vêtus et, le cas échéant, soignés. Au besoin elles interviennent auprès des autorités carcérales pour améliorer leurs conditions de détention et leur faire, par exemple, parvenir l'aide que leur famille souhaite leur adresser. Le ministère des affaires étrangères et l'ambassade de France en Indonésie suivent la situation de M. Michel Blanc depuis le début avec la plus grande attention. Ils sont en relation régulière, tant avec les parents et les avocats de M. Blanc qu'avec les autorités judiciaires, locales et nationales. Notre compatriote a vu sa condamnation à perpétuité confirmée en appel le 8 janvier 2001. Ses avocats ont déposé le 14 février 2001, auprès du greffe du tribunal de Denpasar, un pourvoi en cassation. La cour suprême devrait se prononcer sur cette affaire dans les prochaines semaines. La France est liée à quarante-huit pays par la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, et elle a conclu un très petit nombre de conventions bilatérales ayant le même objet. Ces conventions reposent sur un principe identique, qui consiste à permettre à un prisonnier ayant fait l'objet d'un jugement définitif dans l'Etat d'exécution d'accomplir dans son pays d'origine la durée de sa peine restant à courir ; cette procédure, qui est soumise à certaines conditions juridiques, n'a jamais de caractère contraignant et nécessite de recueillir le consentement des deux Etats ainsi que celui de la personne concernée. La conclusion d'une convention bilatérale de transfèrement avec l'Indonésie sur ces bases est une option à considérer en liaison avec le ministère de la justice, dans la mesure où le gouvernement indonésien s'y montrerait disposé. Cependant, la négociation, la signature et la ratification d'un tel instrument prendraient nécessairement du temps qui, au bout du compte, ne dispenserait pas de procéder à l'examen individuel du dossier de l'intéressé. Le transfèrement de M. Blanc depuis l'Indonésie vers la France serait théoriquement possible, même en l'absence de convention liant les deux pays en la matière, une fois la condamnation de l'intéressé devenue définitive. Une telle possibilité nécessiterait également selon toute probabilité des délais importants et la procédure suivrait en pratique celle décrite dans la convention du Conseil de l'Europe de 1983 ou dans l'article 713-3 du code de procédure pénale. En tout état de cause, une démarche visant au transfèrement de M. Blanc dans une prison française serait à la fois longue et très incertaine. Elle doit être considérée, dans l'état actuel du dossier, comme une solution de dernier recours.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O