FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 61862  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3204
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4303
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent certaines personnes lors du renouvellement de leur carte d'identité nationale. En effet, lorsque Mme Y (née en 1923 en Italie et mariée avec M. X, né en 1923 en France) a voulu renouveler pour la sixième fois sa carte d'identité nationale, cette dernière a été renvoyée au tribunal de grande instance, car le beau-père de Mme Y est né en 1891 en Moselle annexée. Aussi, il lui demande si les personnes nées en Moselle annexée sont considérées comme des personnes nées à l'étranger.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi n° 71-499 du 29 juin 1971 qui a modifié et complété l'article 7 de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961, énonce une présomption simple de nationalité française fondée sur la possession d'état de Français, en faveur des personnes nées avant le 11 novembre 1918 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de leurs descendants légitimes ou naturels ainsi que des personnes nées hors des trois départements précités avant le 11 novembre 1918 qui remplissaient les conditions de réintégration de plein droit prévues par les dispositions du traité de Versailles du 28 juin 1919. Le principe de la présomption de nationalité en faveur de cette catégorie de personnes a été renforcé par l'article 24 de la loi n° 98-170 du 16 mars relative à la nationalité. Ces personnes sont désormais dispensées de produire un certificat de réintégration de plein droit dans la nationalité française sous réserve cependant qu'elles puissent démontrer qu'elles peuvent bénéficier de l'application du concept de la possession d'état de Français. C'est ainsi qu'elles doivent se considérer comme Françaises et avoir été considérées comme telles, notamment par l'autorité publique française. Elles doivent aussi avoir exercé les droits et satisfait aux obligations attachées à la qualité de Français. Pour que le concept de la possession d'état puisse s'appliquer, l'intéressé doit être de bonne foi, la possession d'état de Français doit être continue durant les dix années précédant la date de demande de carte nationale d'identité. Enfin, l'usager doit produire une ancienne carte nationale d'identité périmée depuis moins de deux ans, accompagnée de documents de nature différente, tels le passeport, la carte d'électeur, la carte d'immatriculation consulaire, tout document justifiant de l'appartenance à la fonction publique française, tout document justificatif de l'accomplissement des obligations militaires. Ces critères ont été décrits dans la circulaire du 10 janvier 2000 relative à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité. S'agissant des difficultés rencontrées par l'usager dont fait état l'honorable parlementaire, il n'est pas possible d'examiner sa situation sans plus d'informations concernant son état civil et son domicile.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O