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Texte de la REPONSE :
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L'exercice des droits civils et politiques est défini par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (SGCM). Ainsi, l'article 9 de cette loi précise clairement que « les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ». Cette disposition emporte deux conséquences juridiques importantes : d'une part, l'interdiction faite aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique est suspendue pendant la durée de la campagne électorale et, d'autre part, les restrictions à la liberté d'expression définies par l'article 7 du SGM ne sont plus applicables à ces candidats. Les militaires sont donc éligibles comme tout citoyen. Toutefois, ce principe ne s'applique que sous la double réserve des régimes d'incompatibilité et d'inéligibilité prévus par le code électoral. S'agissant des militaires de carrière en activité de service qui acceptent leur mandat, ils sont obligatoirement placés dans la position de « service détaché sans solde ». En l'état du droit, le mandat de conseiller municipal, même exercé hors de la circonscription électorale d'affectation, reste incompatible avec la fonction de militaire d'active. En aucun cas l'exercice de ces deux fonctions ne peut être cumulé. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, une règle d'inéligibilité s'oppose aux officiers des armées et de la gendarmerie. Ceux-ci ne peuvent être élus conseillers municipaux dans toutes les communes comprises dans le ressort du commandement territorial qu'ils exercent ou qu'ils ont exercé depuis moins de six mois. Toutefois, les militaires en position d'activité peuvent, sans exercer de fonctions électives, prendre part à la vie de la commune où ils résident en participant à l'activité des comités consultatifs créés sur l'initiative du conseil municipal.
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