Texte de la REPONSE :
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L'information et la protection du consommateur en matière de tourisme et de loisirs sont des préoccupations prioritaires du secrétariat d'Etat au tourisme. Ainsi, les voyagistes doivent mentionner, dans leurs catalogues, les conditions générales et particulières de vente, de réservation et d'annulation. L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence précise, dans son article 28, que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». En outre, en application de cette ordonnance, le prix du séjour pour les personnes seules proposé par les voyagistes est librement déterminé par le jeu de la concurrence. Cette pratique, que l'on observe dans d'autres secteurs comme celui de l'hospitalisation, se justifie par des coûts supérieurs, notamment pour l'hébergement. Il appartient donc au consommateur de s'assurer des conditions de vente avant toute réservation et de faire jouer la concurrence. Enfin, le rôle de l'Etat est un rôle de régulation du marché et de protection du consommateur, notamment par son information.
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