FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6202  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4023
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6560
Date de signalisat° :  23/11/1998
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  assurance personnelle
Analyse :  cotisations. calcul. veuves
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des veuves civiles avec des enfants mineurs à charge qui, un an après le décès de leur conjoint, ne peuvent plus bénéficier d'une couverture sociale du conjoint. Pour entrer dans le bénéfice d'une couverture sociale, ces personnes, si elles sont âgées de moins de quarante-cinq ans (clause supprimée en 1993 sans effet rétroactif au bénéfice des veuves qui, à ce moment, étaient déjà dans cette situation), sont obligées de cotiser à une assurance individuelle à moins de retourner dans la vie active, ce qui est particulièrement difficile pour une femme qui a trois enfants mineurs à charge. La loi du 27 janvier 1993 prévoit la prise en charge des cotisations d'affiliation par le régime des prestations familiales. Or, si la cotisation à une telle assurance semble être forfaitaire pour les personnes divorcées, il n'en est pas de même pour les veuves dont les cotisations sont calculées de manière proportionnelle aux ressources du foyer en y intégrant même les éventuels revenus successoraux des enfants mineurs alors que ces derniers sont bloqués jusqu'à leur majorité. Aussi, il lui demande de lui préciser les conditions de calcul de la cotisation à l'assurance personnelle, les raisons de cette différence entre personne divorcée et veuve et, le cas échéant, les mesures que le Gouvernement compte prendre pour reconnaître aux veuves les mêmes droits à une cotisation forfaitaire. Enfin, il lui demande si la prise en compte, pour l'assurance personnelle d'une couverture sociale, de revenus successoraux d'enfants mineurs, par définition bloqués et destinés aux enfants, est normale et si cette disposition grave et injuste ne devrait pas être abrogée.
Texte de la REPONSE : Le régime de l'assurance personnelle couvre des personnes qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance maladie maternité. A l'issue du délai de maintien de droits, celles-ci peuvent adhérer à l'assurance personnelle. La cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus du foyer fiscal de l'année civile précédente, nets de frais, passibles de l'impôt sur le revenu (art. D. 741-2 du code de la sécurité sociale). Il a cependant paru justifié de prévoir, dans certains cas particuliers, des cotisations forfaitaires sur une base égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit pour 1998 : 84 520 F (art. D. 741-10 du code de la sécurité sociale). Il s'agit des jeunes de moins de 27 ans qui ne relèvent pas du régime étudiant ainsi que les conjoints ayant pris l'initiative d'une rupture de la vie commune et devant assumer la charge de la couverture maladie de leur ex-conjoint, celui-ci n'ayant aucun droit propre ou dérivé. La cotisation forfaitaire ne concerne donc pas l'ensemble des personnes divorcées mais des cas très particuliers. Eu égard à la diversité et à la complexité des situations aujourd'hui couvertes par l'assurance personnelle, l'économie du dispositif sera revue dans le cadre de la mise en place prochaine de la couverture maladie universelle.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O