FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 620  de  M.   Blanc Jacques ( Union pour la démocratie française - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2259
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3716
Date de changement d'attribution :  18/08/1997
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc a l'honneur d'attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions concernant l'attribution de l'allocation spécifique, notamment en faveur des personnes aveugles. Cette allocation, qui était prévue, au départ, uniquement pour les personnes âgées ne pouvant bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne, a été profondément modifiée par de nombreux amendements apportés aussi bien par les sénateurs que par les députés. Il sera demandé, en effet, aux personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne après leur soixantième anniversaire, au moment du renouvellement de cette allocation, d'avoir à choisir entre le maintien de l'ACTP ou l'attribution de l'allocation spécifique. Cette option sera soumise à l'avis non plus de la COTOREP, mais à celui d'une commission dite « médico-sociale » composé de médecins et de personnels des services sociaux, et la décision définitive sera prise par les présidents des conseils généraux. De plus, malgré les modalités différentes de celles exigées pour l'attribution de l'ACTP, l'allocation spécifique, si elle est accordée, sera servie non plus au bénéficiaire, mais à la personne salariée servant de tierce personne. Cette assimilation est contraire aux dispositions prévues par la loi d'orientation du 30 juin 1975 et à celles du décret du 3 décembre 1993, fixant le nouveau barème des incapacités et indiquant, dans son article 5, le maintien des avantages acquis. Les différents articles du texte concernant l'allocation spécifique ne font pas référence aux dispositions spéciales prévues par l'article 6 du décret du 31 décembre 1977, indiquant que toute personne atteinte de cécité bénéficiera de l'allocation compensatrice à taux plein sans autre condition. D'autre part, la circulaire n° 83-6 parue en juin 1983 précisait que l'effectivité de la tierce personne était obligatoire pour les personnes titulaires de l'allocation compensatrice « hormis les personnes aveugles », en application du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Compte tenu de ces éléments, il se permet donc de lui demander de préciser quelles dispositions seront applicables en faveur des personnes aveugles au regard de l'allocation spécifique.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) prévoit, en particulier, que les personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans, notamment les non-voyants auxquels elle est attribuée systématiquement en vertu de dispositions réglementaires au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, peuvent choisir lorsqu'elles atteignent cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Afin d'exercer leur choix en reconnaissance de cause, les intéressés peuvent déposer une demande de PSD deux mois avant l'âge de soixante ans, ou avant la date d'échéance du versement fixée, soit dans la décision d'attribution de l'ACTP, soit lors de la dernière révision périodique. Le président du conseil général les informe, dans les quarante jours suivant le dépôt de leur demande, du montant de prestation dont ils peuvent bénéficier. En revanche, les personnes ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes peuvent relever, si elles le souhaitent et remplissent les conditions prévues par la loi, du dispositif de la PSD. Il convient de noter que les personnes ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans en raison d'un handicap visuel devraient toutes pouvoir bénéficier de la PSD et satisfaire à la condition d'effectivité de l'aide qui s'y attache. En effet, plus les personnes devenues aveugles âgées vieillissent, plus elles éprouvent des difficultés à effectuer seules la majeure partie des actes essentiels de l'existence. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction du besoin d'aide de la personne, évalué par une équipe médico-sociale, compte tenu notamment de son environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera, c'est-à-dire compte tenu notamment de l'aide des bénévoles qui n'auront pas souhaité être salariés au titre du plan d'aide. La prestation accordée devrait par conséquent être adaptée aux besoins d'aide réels de la personne, dans la limite du montant maximum fixé par le réglement départemental d'aide sociale. Enfin, l'article 17 de la loi précitée prévoit que la PSD peut être versée soit à son bénéficiaire pour rémunérer un employé internenant à son domicile, soit directement au service d'aide à domicile lui apportant l'aide que nécessite son état.
UDF 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O