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Texte de la QUESTION :
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M. Henri de Gastines attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le cas d'un jeune exploitant agricole, décédé au mois de février 2001, à l'épouse duquel, du fait des dispositions législatives en vigueur, il est réclamé le paiement intégral des cotisations sociales dues pour l'ensemble de l'année 2001, partant du principe que les cotisations sont dues en fonction de la situation au 1er janvier de l'année en cours. Il lui demande si, pour tenir compte des difficultés financières engendrées par cette mesure, il envisage de modifier cette règle de l'annualité.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations sociales dont sont redevables les personnes affiliées au régime de protection sociale des personnes non-salariées agricoles, sont fixées en fonction de la situation des intéressées au 1er janvier de l'année considérée, et sont dues pour l'année civile entière, lors même que celles-ci viendraient à cesser ou interrompre leur activité au cours de ladite année. Il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont exonérés du paiement des cotisations pour eux-mêmes et les membres de leur famille au titre de l'année de leur assujettissement au régime des non-salariés agricoles, s'il s'effectue après le premier janvier et qu'ils sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité. Cependant, conformément à l'article 5 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, en cas d'activités simultanées ou successives, la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité (A.M.E.X.A.) due par les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles qui, soit après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ; soit après avoir exercé, à titre exclusif, une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle, est calculée au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée. La proratisation ne s'applique qu'à la seule cotisation maladie et uniquement dans les cas précités. Si la possibilité de calculer les cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au prorata du temps de présence l'année de cessation de l'activité non salariée agricole n'a pas été retenue, c'est en raison des incidences fortes sur les droits à prestations en matière d'assurance vieillesse qu'elle engendrerait et sur lesquelles le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole a appelé l'attention des pouvoirs publics.
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