FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62140  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4516
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de volontariat civil ou militaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les droits en matière d'assurance vieillesse et de retraite des jeunes ayant choisi de s'impliquer au service de la nation au titre du volontariat civil ou militaire prévu par la loi du 28 octobre 1997 et du 14 mars 2000. Il souhaite lui rappeler que ces droits ne sont pas identiques selon que ces jeunes ont choisi de servir à titre civil ou militaire. Ainsi, force est de constater que la période de volontariat civil d'une durée égale à six mois est prise en compte par l'ensemble des régimes spéciaux de retraite auquel le volontaire est susceptible d'être ultérieurement affilié, alors que cette prise en compte n'est réalisée que par les seuls régimes spéciaux de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière. Il lui demande donc, devant cette disparité de traitement injustifiée, ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à une telle situation qui, à terme, pourrait conduire à une véritable désaffection pour le volontariat des jeunes dans les armées.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils offre aux jeunes gens qui le désirent la possibilité d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale, notamment dans les domaines de la sécurité et de la prévention, de la cohésion sociale et de la solidarité, ainsi que dans celui de la coopération internationale et de l'aide humanitaire. Ce volontariat correspond à un engagement à temps complet d'une durée de six à vingt-quatre mois, régi par un véritable statut de droit public. Dans ce cadre, les dispositions relatives à la protection sociale des volontaires civils revêtent une importance particulière. Ainsi, en matière d'assurance vieillesse, l'article L. 122-15 du code du service national prévoit que « le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat ». Par dérogation à cette disposition, l'alinéa 2 de cet article dispose que la période de volontariat civil d'une durée au moins égale à six mois est prise en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. Cette règle s'inspire, en l'assouplissant et en la généralisant, de celle qui concerne la validation de la période de service national accomplie sous les drapeaux. Cette période peut en effet être assimilée à une période d'assurance validée gratuitement par le régime général de sécurité sociale sous réserve de posséder préalablement la qualité d'assuré social, condition qui disparaît pour le volontariat civil. Elle est également prise en compte par les régimes spéciaux de retraite et notamment par celui de la fonction publique. A la différence des volontaires civils, les volontaires et les engagés dans les armées accomplissent un service militaire et relèvent de ce fait du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Leur prise en compte par d'autres régimes spéciaux dépend des règles de coordination entre les différents régimes de retraite, selon une logique qui est fondamentalement différente de celle qui s'applique aux volontaires civils. Conformément à l'article L.5 du CPCMR et aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, ces services militaires sont intégralement pris en compte par le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l'Etat et des militaires, ainsi que par les régimes spéciaux de retraite gérés par la caisse nationale de retraites des collectivités locales (régimes spéciaux de fonctionnaires des collectivités locales et des agents de la fonction publique hospitalière). Par ailleurs, l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale dispose que le militaire qui vient à quitter le service sans droit à pension et sans devenir tributaire d'un régime de retraite comportant des règles particulières de coordination avec le régime spécial de retraite des militaires est rétabli dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, s'il y avait été assujetti durant la période pendant laquelle il a été soumis au régime spécial de retraite des militaires. Cette période ouvre droit à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général. Ce rétablissement s'accompagne d'un transfert de cotisations entre les régimes concernés. Ce dispositif permet ainsi aux services accomplis par les volontaires et les engagés dans les armées d'être pris en compte soit par le régime spécial de retraite dont ils peuvent être amenés à dépendre, soit par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu'il n'existe pas de règle particulière de coordination.
RPR 11 REP_PUB Centre O