FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62173  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3350
Réponse publiée au JO le :  14/01/2002  page :  198
Date de changement d'attribution :  02/07/2001
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  abords de monuments historiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la mise en oeuvre de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme qui prévoit la consultation de l'architecte des bâtiments de France pour la délivrance de permis de construire lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. En effet, il s'avère que cette disposition a parfois pour conséquence de retarder des projets d'adaptation du logement liés au handicap de l'un de ses occupants. Il apparaît souhaitable que des mesures soient prises pour tenir compte de cette situation particulière. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme prévoit lorsque une construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Le délai de consultation de l'architecte des bâtiments de France s'inscrit dans le délai d'instruction de la demande fixé, en règle générale, à trois mois en application de l'article R. 421-38-8 de ce code, sauf si l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois, le délai d'instruction étant alors porté à cinq mois. La consultation de l'architecte des bâtiments de France n'a donc généralement pas, par elle-même, pour effet de retarder le projet de construction et il appartient à l'autorité compétente pour statuer, ou à son service instructeur, de procéder à cette consultation le plus tôt possible après la réception de la demande afin que cet avis soit recueilli dans le délai réglementaire d'instruction. Une attention particulière peut être apportée à certaines demandes, telles que celles comportant une adaptation de logements en faveur de personnes handicapées. Une modification de la réglementation relative au délai de consultation de l'architecte des bâtiments de France pour les travaux comportant une adaptation de certains bâtiments en faveur de personnes handicapées situés dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits n'apparaît donc pas nécessaire.
DL 11 REP_PUB Lorraine O