FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62197  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3357
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5086
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  saisies conservatoires. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. André Gerin se saisit d'un fait récent pour attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le comportement d'une régie immobilière qui a eu recours à l'huissier de justice pour procéder à une saisie conservatoire. Or il s'est avéré que les loyers avaient été payés, que le locataire n'a pas pu bénéficier du maintien de la partie insaisissable du salaire sur le compte bancaire, que sa porte d'appartement avait été laissée ouverte. De plus, il n'aurait pas trouvé trace d'une preuve juridique autorisant la saisie conservatoire. Le fait n'illustre-t-il pas des pratiques déviantes qui sont traumatisantes pour les familles qui en sont les victimes ? Il lui demande quelle mesure entend prendre le Gouvernement pour renforcer les obligations des bailleurs et des huissiers avant toute procédure de saisie.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit en ses articles 67 et 68 que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouverment. Toutefois, cette autorisation judiciaire préalable n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. La loi offre d'ores et déjà plusieurs dispositions de nature à éviter et sanctionner les anomalies dénoncées par le parlementaire. Toute saisie abusive, telle qu'une saisie sans fondement, engage la responsabilité du créancier qui peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la personne saisie en application de l'article 22 de la loi susvisée. L'article 30 de la même loi précise que lorsque la saisie est dressée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice doit assurer la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il aurait pénétré dans les lieux. Enfin, s'agissant de la saisie du compte bancaire, les articles 44 et 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 prévoient que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables sur justification de l'origine des sommes, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. En l'espèce, la fraction insaisissable du salaire calculée par référence au barème pris en application de l'article L. 145-2 du code du travail peut être mise à disposition du titulaire du compte sur présentation du bulletin de salaire au tiers saisi. Tout manquement à ces obligations est susceptible d'engager la responsabilité selon le cas du créancier, de l'huissier de justice ou du tiers saisi ; le créancier peut également voir sa responsabilité engagée en application de l'article 22 de la loi précitée du 9 juillet 1991. Il n'apparaît donc pas justifié de modifier les dispositions actuelles.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O