FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6230  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4024
Réponse publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2873
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  compensation financière entre régimes
Analyse :  caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur son intention de modifier l'article L. 135-5 du code de la sécurité sociale qui fixe les modes de calcul de la compensation inter-régimes au niveau de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 en abrogation du décret n° 82-1052 du 13 décembre 1982. L'abrogation de ce décret aura des conséquences dramatiques, notamment pour le régime des clercs et employés de notaires puisqu'une ponction de 310 millions de francs sera opérée sur la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Il lui demande donc de différer la modification de l'article 135-5 du code de la sécurité sociale et cela afin de trouver des solutions durables quant aux ressources de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situations démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes. Les règles de la compensation bilatérale maladie entre le régime général et celui des clercs et employés de notaires étaient, jusqu'à l'intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, calculées selon des règles dérogatoires par rapport à celles appliquées aux autres régimes spéciaux, qui se limitaient à la compensation des écarts démographiques entre régimes et ne tenaient pas compte de la capacité contributive des assurés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 étend en toute équité à la CRPCEN les règles de droit commun appliquées par l'ensemble des autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, marins, mineurs et Banque de France) en matière de compensation avec le régime général. Ces règles consistent simplement à replacer la CRPCEN, pour le calcul de la compensation, dans des conditions de fonctionnement analogues à celles du régime général. Si, dans de telles conditions, le solde des recettes et des dépenses de la CRPCEN s'avère positif, il sera versé au régime général. Dans le cas inverse, c'est la CRPCEN, qui bénéficiera d'un versement du régime général. On notera que, toutes compensations confondues (compensation généralisée vieillesse, compensation spécifique vieillesse, compensation généralisée et bilatérale maladie), la CRPCEN reste créditrice en termes de transferts financiers avec d'autres régimes. Par ailleurs, les réserves de la CRPCEN s'élèvent actuellement à 3,4 milliards de francs. La mesure adoptée ne menace donc par la pérennité du régime, ainsi que le souligne le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Enfin, en concertation avec les pouvoirs publics, le conseil d'administration de la CRPCEN, a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir un diagnostic de la situation du régime et d'étudier les voies et moyens susceptibles d'assuer à long terme le maintien d'une protectin sociale de haut niveau pour les clercs et employés de notaires.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O