FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62352  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie, PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3482
Réponse publiée au JO le :  06/05/2002  page :  2406
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  gestion
Analyse :  exhaures minières. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la détermination du régime juridique applicable aux personnels dans l'hypothèse d'un maintien des exhaures minières. La loi du 30 mars 1999 établit un régime particulier pour les installations hydrauliques en application de l'article 92 du code minier, qui distingue les installations nécessaires à la sécurité et les installations nécessaires ou utiles au service public (assainissement, distribution de l'eau potable, maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines). Dans le cadre de cette loi, les collectivités territoriales peuvent demander au préfet le transfert de ces installations avec le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement des installations, selon une procédure établie par le décret n° 2001-209 du 6 mars 2001. Une question reste en suspens. Dans l'hypothèse d'une maîtrise d'ouvrage publique par les collectivités territoriales intéressées ou par leurs groupements compétents sur ces dossiers, la question du statut applicable aux personnels nécessaires pour le fonctionnement des installations se poserait ; il lui demande donc quel régime juridique serait applicable au personnel dans ce cas-là, notamment si le statut de mineur est applicable.
Texte de la REPONSE : La loi du 30 mars 1999 permet d'une manière générale aux collectivités territoriales de demander le transfert des installations hydrauliques mises en place par un exploitant minier ayant cessé son activité. Dans l'hypothèse où cette option est choisie par les collectivités territoriales et les installations en cause transférées, qu'elles relèvent de l'article 92 ou de l'article 93 du code minier, il ne paraît pas possible d'appliquer le statut du mineur aux personnels qui sont affectés par les collectivités ou leurs groupement au fonctionnement de ces installations. En effet, ce statut résulte du décret n° 46-1433 dont le champ d'application est circonscrit « au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées ». Les agents embauchés par les collectivités territoriales sont soumis au statut de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, dans le cas particulier des installations de maintien de l'exhaure du bassin ferrifère nord lorrain, actuellement exploitées par la société ARBED, le schéma dans lequel les collectivités locales viendraient à assurer la poursuite de l'exhaure pose un certain nombre de questions techniques et juridiques notamment. Le report à la fin 2004 de la date à laquelle ARBED pourrait être autorisée à cesser de faire fonctionner ces installations, report dont le Ministre a annoncé le principe le 29 novembre 2001, devrait permettre aux collectivités de disposer du temps nécessaire pour étudier, avec l'appui de l'Etat, l'ensemble de ces questions.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O