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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation pesant sur les sociétés par actions depuis le 20 février 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. L'article 29 de ladite loi prévoit la disposition suivante : « Lors de toute décision d'augmentation du capital (sans qu'aucune précision ne soit apportée quant à la nature de l'augmentation du capital), l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. » Une analyse stricte du texte laisse à penser que seules les sociétés par actions ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) sont assujetties à l'obligation de proposer le projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. En effet, le renvoi à l'article L. 443-5 du code du travail qui figure dans le chapitre III intitulé « plan d'épargne d'entreprise » laisse à penser que les dispositions nouvelles du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions n'ayant pas mis en oeuvre un PEE ou un PPESV. Il lui demande en conséquence de clarifier les dispositions de l'article 29 de la loi du 19 février 2001, dans la mesure où le paragraphe VIII de l'article L. 225-1219 du code de commerce précise pour sa part : « les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles », attirant son attention sur l'urgence de sa réponse compte tenu que la plupart des sociétés anonymes procèdent actuellement à des augmentations de capital par incorporation de réserves.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, qui a rénové et étendu le dispositif d'ensemble de l'épargne salariale, a prévu la mise en oeuvre de trois types de plans d'épargne pouvant dorénavant être mis en oeuvre par les entreprises au bénéfice de leurs salariés : le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne inter-entreprise (PEI) et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PRESV). Par ailleurs, ce texte a modifié les dipositions du code de commerce relatives à l'actionnariat salarié. C'est ainsi que le nouvel article L. 225-129 de ce code, issu de la loi du 19 février 2001, prévoit sans son paragraphe VII qu'en cas d'augmentation du capital d'une société anonyme l'assemblée générale des actionnaires doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de travail, ce dernier article permettant aux sociétés de procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un PEE ou à un PRESV. Dès lors, se pose la question de savoir si cette obligation s'impose même lorsqu'il n'existe pas au préalable de plan d'épargne entreprise. Le caractère général de ces dispositions conduit à considérer que l'obligation de présenter un projet de résolution en faveur des salariés s'applique dans tous les cas, même si la société n'a pas préalablement mis en place un plan d'épargne entreprise. Le renvoi effectué à l'article L. 443-5 du code du travail permet alors de préciser les conditions dans lesquelles peut se mettre en place un plan d'épargne d'entreprise.
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