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Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'en 1987 la France a signé la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés, utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (convention européenne « STE 123 »), elle a assorti sa signature de réserves portant sur les trois articles suivants : l'article 7, qui est relatif aux critères de choix des « procédures » : sélection des « procédures » utilisant le nombre minimal d'animaux et leur causant le moins de souffrances tout en produisant les résultats les plus satisfaisants ; l'article 28, qui fait obligation à chaque partie de communiquer, chaque année, au secrétariat général du Conseil de l'Europe, des données statistiques concernant le nombre et les catégories d'animaux utilisés dans les différentes « procédures » visées à l'article 2 de la convention (recherche scientifique, enseignement et formation, essais de médicaments, enquêtes médico-légales, etc.) ; l'article 29, qui concerne la reconnaissance mutuelle des « procédures » effectuées sur le territoire d'une autre patrie, dans le but d'éviter la répétition des essais et expérimentations sur animaux. En exprimant ces trois réserves, la France reconnaissait que, tout en adhérant à l'objectif fixé par la convention, elle rencontrait des difficultés pratiques diverses au niveau de son application, liées notamment à la nécessité de définir des méthodes se substituant à l'expérimentation animale dans des conditions de fiabilité équivalentes, et à la création d'un outil statistique adapté aux exigences de la convention. Les réserves relatives aux articles 7 et 29 ont pu être levées parce que la France a adapté sa réglementation en matière de recours à l'animal de laboratoire, avec le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 (pris en application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276, troisième alinéa, du code rural), qui résultait notamment de la transposition en droit français de la directive 86/609 du 24 novembre 1986. Quant à l'article 28, la réserve émise initialement sur la périodicité des statistiques à fournir au Conseil de l'Europe a été maintenue lors de la ratification. Cet article prévoit que les parties ont l'obligation de transmettre chaque année des statistiques au secrétariat général du Conseil de l'Europe, alors que la directive 86/609 impose aux Etats membres l'obligation de fournir de telles statistiques tous les trois ans. Compte tenu de la lourdeur de l'opération, l'Union européenne a retenu le rythme triennal, ce qui l'a conduite à assortir sa ratification, en avril 1999, d'une réserve relative à la périodicité des statistiques, comme le permet l'article 34 de la convention. Sur ce point, la France a adopté la même position que l'Union européenne. L'Union européenne ayant laissé aux Etats membres la possibilité de ratifier la convention jusqu'en janvier 2001, la France a déposé les instruments de ratification en juin 2000.
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