FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62460  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3449
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4232
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention européenne sur la protection des animaux de laboratoire
Analyse :  application. délais
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Cette convention a été adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe le 18 mars 1986 et signée par la France le 2 septembre 1987. Or cet important texte n'est entré en vigueur que le 1er décembre 2000 et son décret de publication n'est paru au Journal officiel que le 6 juin 2001. Les délais extrêmement longs (près de quinze années) entre l'adoption de cette convention, son entrée en vigueur et sa publication au Journal officiel ont perturbé l'action des chercheurs ayant recours aux animaux et ont suscité l'émoi des associations de défense des animaux. Aussi, il lui demande de lui apporter les raisons des retards pris pour l'entrée en vigueur de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, et pour sa publication au Journal officiel.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'en 1987 la France a signé la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés, utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (convention européenne « STE 123 »), elle a assorti sa signature de réserves portant sur les trois articles suivants : l'article 7, qui est relatif aux critères de choix des « procédures » : sélection des « procédures » utilisant le nombre minimal d'animaux et leur causant le moins de souffrances tout en produisant les résultats les plus satisfaisants ; l'article 28, qui fait obligation à chaque partie de communiquer, chaque année, au secrétariat général du Conseil de l'Europe, des données statistiques concernant le nombre et les catégories d'animaux utilisés dans les différentes « procédures » visées à l'article 2 de la convention (recherche scientifique, enseignement et formation, essais de médicaments, enquêtes médico-légales, etc.) ; l'article 29, qui concerne la reconnaissance mutuelle des « procédures » effectuées sur le territoire d'une autre patrie, dans le but d'éviter la répétition des essais et expérimentations sur animaux. En exprimant ces trois réserves, la France reconnaissait que, tout en adhérant à l'objectif fixé par la convention, elle rencontrait des difficultés pratiques diverses au niveau de son application, liées notamment à la nécessité de définir des méthodes se substituant à l'expérimentation animale dans des conditions de fiabilité équivalentes, et à la création d'un outil statistique adapté aux exigences de la convention. Les réserves relatives aux articles 7 et 29 ont pu être levées parce que la France a adapté sa réglementation en matière de recours à l'animal de laboratoire, avec le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 (pris en application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276, troisième alinéa, du code rural), qui résultait notamment de la transposition en droit français de la directive 86/609 du 24 novembre 1986. Quant à l'article 28, la réserve émise initialement sur la périodicité des statistiques à fournir au Conseil de l'Europe a été maintenue lors de la ratification. Cet article prévoit que les parties ont l'obligation de transmettre chaque année des statistiques au secrétariat général du Conseil de l'Europe, alors que la directive 86/609 impose aux Etats membres l'obligation de fournir de telles statistiques tous les trois ans. Compte tenu de la lourdeur de l'opération, l'Union européenne a retenu le rythme triennal, ce qui l'a conduite à assortir sa ratification, en avril 1999, d'une réserve relative à la périodicité des statistiques, comme le permet l'article 34 de la convention. Sur ce point, la France a adopté la même position que l'Union européenne. L'Union européenne ayant laissé aux Etats membres la possibilité de ratifier la convention jusqu'en janvier 2001, la France a déposé les instruments de ratification en juin 2000.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O