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Texte de la REPONSE :
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La protection des animaux constitue un souci permanent des pouvoirs publics qui se sont dotés à cette fin de moyens réglementaires par définition applicables à l'ensemble du territoire national. L'article 276 du code rural (décret n° 64-334 du 16 avril 1964) stipule qu'« il est interdit d'exercer abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Pris en application de cet article, le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 article 2, s'agissant des conditions de pâture, précise qu'il est interdit de garder en plein air des animaux d'espèce bovine, ovine, caprine et des équidés : 1. Lorsqu'« il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinées à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2. Lorsque l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident ». Il apparaît bien que les mesures prises ont pour objet d'assurer la protection des animaux et ne sauraient en l'état, faire l'objet d'amodiations déterminées en fonction du statut juridique de leurs propriétaires, selon, notamment qu'ils sont ou non exploitants agricoles.
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