FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62603  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3481
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  954
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  activités privées lucratives
Analyse :  travail à temps partiel. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la question du cumul d'emplois public et privé. Sur proposition de Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois, a été adopté un amendement visant à autoriser les agents qui travaillent à temps partiel dans les communes de 0 à 2 000 habitants à exercer également une activité rémunératrice dans le secteur privé. A propos de cette mesure, il lui demande pourquoi limiter seulement aux communes de moins de 2 000 habitants. Un temps incomplet revient au même dans n'importe quelle commune puisque la rémunération du temps partiel ne varie pas. Il sollicite donc son avis sur cette question et ses propositions éventuelles.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale comporte, s'agissant des facilités de recrutement offertes aux petites communes et aux possiblités de cumuls entre emploi public et activité privée, deux séries de dispositions qu'il convient de distinguer. D'une part, l'article 18-II de la loi précitée conserve dans son principe le système dérogatoire de recours aux agents contractuels qui était applicable aux petites communes, en limitant toutefois cette faculté aux seules communes de moins de 1 000 habitants, afin de pourvoir des emplois dont la durée de travail est inférieure au mi-temps. Ainsi, à l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi du 3 janvier 2001, la question a été débattue de l'opportunité de maintenir pour les petites communes (ou les groupements de communes assimilés) une possibilité de recruter des agents non titulaires, au-delà des cas ouverts par la loi à toutes les collectivités, dans l'hypothèse où l'emploi à pourvoir est un emploi à temps non complet. Jusque-là, une telle possibilité était ouverte par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux communes de moins de 2 000 habitants, afin de pourvoir des emplois dont la durée de travail était inférieure à 31 h 30 hebdomadaires. Une évolution des textes est apparues nécessaire dans la mesure où cette dérogation au principe du recrutement statutaire avait en garde partie perdu sa raison d'être, alors qu'elle représente une source de reconduction de l'emploi précaire pour des postes permanents, pouvant être pourvus par des fonctionnaires. En effet, il convient à cet égard de rappeler que l'évolution du statut, grâce notamment à la loi du 27 décembre 1994, a apporté des aménagements répondant à l'essentiel des besoins de petites collectivités (élargissement des possibilités de recourir au temps non complet ; généralisation du recrutement direct sans concours pour les emplois de catégorie C relevant de l'échelle 2 ; développement du recours aux personnels que les centres de gestion peuvent mettre à disposition ; souplesse qu'apporte déjà le droit commun pour pourvoir les emplois occasionnels ou saisonniers). Pour tenir compte néanmoins des besoins de souplesse particuliers qui peuvent se révéler nécessaires à la gestion des personnels des plus petites communes, le législateur a conservé dans son principe le système dérogatoire de recours aux agents contractuels qui leur était applicable dans les conditions déjà rappelées. Le même article 18-II de la loi du 3 janvier 2001 a prévu des dispositions pour préserver la situation individuelle des agents déjà en place, qui restent régis par les dispositions désormais abrogées. D'autres part, l'article 20 de cette même loi élargit les possibilités de cumuler une activité publique à temps non complet avec une activité privée. Jusqu'à la publication de cette loi, la possibilité de cumuler une activité publique avec une activité privée strictement encadrée par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et l'article L. 324-4 du code du travail. L'article 3 du décret-loi précise ainsi que l'interdiction de cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique ni à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements. L'article L. 324-4 du code du travail place également hors du champ de l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée les « travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ». Le champ de ces réglementations couvre indifféremment les personnels recrutés à temps complet ou non complet. Sans remettre en cause ce cadre juridique, la loi du 3 janvier 2001, dans son article 20, a prévu qu'il pourra être dérogé, au profit de certains personnels, à l'interdiction de principe d'exercer une activité privée. Cette dérogation s'inscrit pleinement dans le cadre de la problématique relative aux emplois à temps non complet et a donné lieu à la modification de l'article 235 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ainsi, les agents publics exerçant à temps non complet, quelle que soit la taille de la collectivité ou de l'établissement dans lequel ils exercent, et dont la durée de travail n'excède pas la moitié de celle afférente à un temps complet, pourront désormais exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Un décret en Conseil d'Etat qui a fait l'objet d'un avis favorable de la part au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 24 octobre 2001, précisera les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.
RCV 11 REP_PUB Picardie O