Texte de la REPONSE :
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Les personnels du second degré, en charge de fonctions de documentation dans l'enseignement supérieur, relèvent, comme les « personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service qui exercent leurs activités dans les différents services des établissements et, notamment, les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé », visés par l'article L. 953-1 du code de l'éducation, de l'arrêté du 8 janvier 1986 pris en application de l'article L. 953-4 du code précité, relatif aux obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service des établissements d'enseignement supérieur publics relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale. Cet arrêté énonce que ces agents sont redevables de l'accomplissement, durant chaque année civile, d'un nombre annuel d'heures de travail égal à 1 716 heures. Il est applicable jusqu'à la mise en oeuvre du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
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