FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62659  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3611
Réponse publiée au JO le :  15/04/2002  page :  2010
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement par des personnes morales de droit public
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les effets, pour les entreprises privées, des retards de paiement de l'administration. Le délai de paiement par l'administration des factures aux entreprises privées, mesuré entre la réception de la facture par le service ordonnateur et l'émission par le comptable du virement à la Banque de France, dépasse parfois les trente-cinq jours. Les délais de mandatement pour tous les achats de fournitures, travaux et services émanant de l'Etat ont cependant été fixés à trente-cinq jours. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le versement d'intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points (5,36 % en 1998). Diverses majorations du montant des intérêts moratoires sont, en outre, prévues à l'article 178 du code des marchés publics. Néanmoins, le dispositif de protection des entreprises paraît devoir être renforcé afin d'inciter l'administration à respecter ses obligations, car les effets des retards de paiements peuvent parfois être particulièrement néfastes pour la santé financière de ces entreprises et leurs emplois. Il lui demande si des mesures pourraient être envisagées afin de limiter ces retards de paiement, notamment la déduction fiscale de créances non recouvrées.
Texte de la REPONSE : L'observation de délais de paiement raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises. Un effort important a d'ores et déjà été réalisé afin de définir des délais précis de mandatement qui ont été fixés à 35 jours par décret n° 94-787 du 7 septembre 1994. Ceci a permis de clarifier la question des délais de paiement et a réduit de manière significative les difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. Le nouveau code des marchés publics, entré en vigueur le 9 septembre 2001, prévoit le principe d'un encadrement contractuel des délais de paiement public, incluant les interventions de l'acheteur public et du comptable, s'inscrivant ainsi dans le cadre de la transcription dans notre droit interne de la directive européenne du 29 juin 2000 relative à la lutte contre les retards de paiements. Un décret, pris en application de l'article 54 de la loi sur les nouvelles régulations économiques et fixant un délai maximal de paiement de 45 jours pour l'Etat, entre en application le 1er mars 2002. S'agissant de la proposition d'une déduction fiscale des créances non recouvrées sur le Trésor, il est fait observer qu'elle ne conduirait certainement pas à la réduction des délais de paiement des commandes publiques. Elle pourrait même avoir l'effet inverse, en atténuant le souci du créancier de recouvrer le montant qui lui est dû. En tout état de cause, les provisions pour créances douteuses ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable de l'entreprise créancière que dans la mesure, notamment, où des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probable, et non pas seulement éventuelle, l'irrécouvrabilité de ces créances. Il n'est pas envisageable d'apporter foi, par une telle mesure fiscale, à une telle allégation.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O