Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences inattendues de la suppression des fiches d'état civil. Auparavant, les héritiers pouvant prétendre à la réduction de droits pour enfants prévue à l'article 780 du CGI justifiaient de leur situation familiale auprès de l'administration fiscale en produisant des fiches d'état civil. Certaines directions des services fiscaux exigent désormais deux documents : le livret de famille ou sa photocopie lisible et un certificat établi par un notaire. Des héritiers parfois peu fortunés se voient obligés de recourir aux services tarifés d'un officier ministériel. Il lui demande si, dans un esprit d'équité, il serait possible de conserver un caractère gratuit aux justificatifs demandés par les services fiscaux, par exemple une attestation sur l'honneur.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 780, alinéa 2, du code général des impôts que le bénéfice de la réduction de droits pour charges de famille est subordonné à la production soit d'un certificat de vie pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession. Dans la pratique, les usagers justifiaient de leur situation familiale en produisant une fiche d'état civil. Depuis le décret du 26 décembre 2000 visant à simplifier les démarches administratives, les fiches d'état civil sont supprimées. Désormais, les usagers peuvent produire l'original du livret de famille, ce qui semble répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, ou, à défaut, une photocopie de ce document, s'ils le souhaitent. Dans ce cas, la production simultanée du certificat de vie ou de tout autre certificat ne se justifie pas. Des rappels seront donc effectués en ce sens auprès des services territoriaux.
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