FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62810  de  M.   Menjucq Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3626
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6346
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  ambulanciers
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Menjucq attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la position statutaire des ambulanciers hospitaliers. Depuis 1973, les pouvoirs publics ont instauré le certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Après l'obtention de cet examen, l'ambulancier est dans l'obligation de satisfaire, d'une part, à un examen professionnel de conducteur ambulancier et, d'autre part, à un examen psychotechnique. A la suite de ces examens, sa promotion dépendra des postes budgétaires. La coordination entre médecins et infirmières passe inévitablement par l'ambulancier quel que soit le type de transport (urgences, consultation, transferts). Les rapports qu'entretiennent les ambulanciers hospitaliers avec les membres du corps médical sont motivés par le souci commun aux deux professions d'assurer le transport des patients et des blessés dans les meilleures conditions de confort, d'efficacité, de sécurité et parfois de célérité. Journellement, heure par heure et sans discontinuité, les ambulanciers transportent, soutiennent et aident moralement les patients et leur famille, quel que soit leur état physique, frappés parfois de maladies dont ils ignorent l'existence. Quelle que soit la nature de l'infection, l'ambulancier hospitalier est dans l'obligation d'en être rapproché. Or, actuellement les ambulanciers hospitaliers sont classés dans la catégorie C et sont considérés comme n'ayant aucun contact avec les patients. Ils souhaiteraient donc que soit reconsidérée leur position statutaire par une modification de l'article 35 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 qui prenne en compte les compétences d'aide médicale inhérentes à leur profession. C'est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les conducteurs ambulanciers sont régis par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA), titre obligatoire à leur recrutement dans la fonction publique hospitalière, sanctionne la formation des conducteurs ambulanciers exerçant leurs fonctions soit au sein des entreprises privées de transports sanitaires, soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une série d'aménagements réglementaires tels que la revalorisation de leurs échelles de rémunération et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps par l'augmentation de leur quota. Par ailleurs, le protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière a revalorisé à nouveau le statut particulier des conducteurs ambulanciers en créant un dernier grade dans le corps, dont la grille est celle du " nouvel espace indiciaire ". Le CCA leur confère donc des connaissances en matière de santé, de techniques (ergonomie de l'ambulancier, équipement et désinfections du véhicule, transmissions et communications, etc.) et des compétences juridiques et déontologiques. Cependant, les compétences que le CCA permet d'acquérir, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, n'ont pas la portée de celles confiées aux personnels médicaux et soignants tant par leurs formations que par la responsabilité que l'exercice de leur activité implique. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier.
UDF 11 REP_PUB Aquitaine O