FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62812  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3602
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5336
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  équidés
Analyse :  identification
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'absence de traçabilité et de suivi sanitaire chez les équidés. Les chevaux doivent disposer d'un livret d'accompagnement retraçant les principales caractéristiques de l'identité de chaque animal. Cependant, ces informations ne permettent pas un suivi régulier des mouvements des animaux et ne garantissent donc pas la traçabilité et le suivi sanitaire des animaux. L'unique moyen de tracer de façon fiable les équidés consiste en la pose de transpondeurs électroniques dès la naissance des poulains. La loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 qualifie cet acte de vétérinaire et restreint. Aussi les possibilités pratiques de mise en place sur le terrain d'un tel dispositif semblent-elles limitées, les vétérinaires ne pouvant pas, seuls, pré-identifier tous les poulains nés en France. Pour les éleveurs, il paraîtrait plus opportun de qualifier un tel acte d'acte d'élevage, tel la pose d'une boucle sur un bovin ou une simple injection. Il lui demande donc si le Gouvernement, afin de garantir la traçabilité des équidés entend, d'une part rendre obligatoire la pose de transpondeurs électroniques et d'autre part qualifier cet acte d'acte d'élevage de telle façon à en faciliter la mise en oeuvre.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur les insuffisances que présenterait le dispositif actuel de traçabilité des chevaux et sur l'utilisation du dispositif d'identification par transpondeur. L'identification des équidés, fondée sur le signalement de l'animal, respecte les principes internationaux et notamment les décisions communautaires (décision de la Commission européenne n° 93/623/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision n° 2000/68/CE). L'article 96-I de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qui modifie l'article L. 219-4 du code rural, précise que chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, lequel délivre par ailleurs les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application de cet article de la loi seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret, en cours de signature, prévoit l'obligation d'identification de tous les équidés avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de l'année de leur naissance. Pour les animaux nés antérieurement à la parution du décret et pour lesquels l'identification par signalement n'était pas obligatoire, ceux-ci devront être identifiés avant le 31 décembre 2002. De plus, afin d'assurer la traçabilité des animaux, ce décret prévoit des sanctions pour tout détenteur qui ne tiendrait pas à jour le registre d'élevage, lequel comprend notamment l'enregistrement des mouvements d'entrée et de sortie des équidés de l'exploitation. Enfin, il prévoit également que l'identification des équidés par radiofréquence peut être réalisée en complément du signalement. Un arrêté ministériel relatif à l'identification par radiofréquence des équidés est en cours d'élaboration et devrait paraître dans les prochains mois. Pour ce qui concerne la pose des transpondeurs, l'article 6 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 et le point II de l'article 96 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 précisent que l'implantation de l'insert contenant le transpondeur par voie sous cutanée est un acte médical qui ne peut être réalisé que par un vétérinaire, mais que, par ailleurs, les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'identification des équidés par radiofréquence ne pourra en conséquence être réalisée par les éleveurs eux-mêmes, mais la possibilité d'intervention des agents des haras sera de nature à faciliter l'accès à ce mode d'identification.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O