FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62816  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3614
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5932
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  équarrissage
Analyse :  financement. conséquences. bouchers et charcutiers
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe d'équarrissage acquittée par les bouchers et charcutiers. A l'origine, cette taxe devrait être provisoire. La France est d'ailleurs actuellement le seul pays où le service public de l'équarrissage est financé par l'aval de la filière. Or les professions concernées sont durement éprouvées par les effets des crises successives qui ont entraîné une méfiance croissante des consommateurs à l'égard des produits carnés. C'est la raison pour laquelle il serait des plus souhaitables de saisir l'opportunité offerte par les ressources fiscales actuellement plus abondantes que prévues pour exonérer les bouchers et les charcutiers de la taxe d'équarrissage. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend réserver une suite favorable à cette proposition, laquelle a été jusque-là refusée par ses services.
Texte de la REPONSE : C'est dans le contexte de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite crise de la « vache folle », et de fixation au niveau communautaire de normes sanitaires plus exigeantes, que le législateur a été conduit à créer un service public de l'équarrissage par la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs. Ainsi, la taxe sur les achats de viandes et d'autres produits, dite « taxe d'équarrissage », codifiée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, a été instituée à compter du 1er janvier 1997. Elle était due alors par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces viandes et produits. La situation des petits commerçants a été prise en compte dès cette époque. En effet, les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors TVA étaient exonérées du paiement de cette taxe. Par ailleurs, il a été décidé de ne pas soumettre à la taxe les redevables dont les achats mensuels de produits imposables sont inférieurs à 20 000 francs hors TVA. Enfin, lorqu'un artisan effectue des ventes au détail, mais aussi des ventes à des restaurateurs ou à des collectivités locales, il a été admis que seuls les achats de viandes donnant lieu à des ventes au détail soient retenus pour le calcul de la taxe. Très attentifs, dans ce contexte de crise sans précédent, aux difficultés rencontrées et qui affectent l'ensemble de la filière bovine, du producteur au distributeur, le Gouvernement a renforcé cette logique. Ainsi, sous l'impulsion de nombreux parlementaires, l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) a relevé le seuil d'imposition à 5 millions de francs hors TVA. Le relèvement du seuil d'imposition répond aux préoccupations exprimées par de nombreux parlementaires en exonérant de la taxe la totalité des petites entreprises de boucherie et de charcuterie. En définitive, les petits commerçants ne contribuent que très faiblement au paiement de cette taxe dont le maintien est indispensable, alors qu'ils bénéficient pleinement de l'adoption de nouvelles normes sanitaires, seule à même de restaurer la confiance des consommateurs.
UDF 11 REP_PUB Centre O