FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6284  de  M.   Carcenac Thierry ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4026
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  451
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  incapacités partielles de travail. enquêtes de l'inspection du travail
Texte de la QUESTION : M. Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article stipule qu'en cas d'accident de travail, « si la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la personne est décédée », alors seulement une enquête est diligentée par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret (art. D. 442-2 à D. 442-4). La restriction apportée par cet article porte un préjudice aux victimes d'accidents de travail dont l'incapacité permanente dont ils restent atteints ne sera que partielle. L'inspecteur du travail n'étant pas toujours averti de l'accident, aucune enquête n'est trop souvent faite sur les lieux de travail. La victime ne peut dès lors démontrer avec facilité que les règles de sécurité n'étaient pas respectées. Il serait souhaitable que la victime d'un accident dû à un défaut de sécurité, relevant de la responsabilité de l'employeur, puisse par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec des preuves à l'appui, solliciter de la CPAM une expertise effectuée par un agent assermenté. En conséquence, il souhaiterait savoir si elle envisage d'apporter des modifications à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles d'une part de faciliter les recours mis au service des victimes pour informer les autorités compétentes et, d'autre part, de multiplier les conditions d'appel aux investigations de l'inspecteur du travail.
Texte de la REPONSE : Lorsque l'accident de travail est mortel ou entraîne pour la victime une incapacité permanente totale de travail, l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder à une enquête par un agent assermenté, laquelle a notamment pour but de rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident. Cependant, outre ce dispositif obligatoire qui concerne les cas les plus graves, la législation sur les accidents du travail garantit les droits de la victime tout au long de la procédure. Ainsi au moment de la déclaration d'accident, la victime peut communiquer à la caisse toutes les observations qu'elle juge utiles et évoquer le cas échéant la faute inexcusable de l'employeur au regard notamment de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité. Si la faute est avérée, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et peut en outre saisir la juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir de l'employeur la réparation des préjudices non pris en charge dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse doit aviser immédiatement l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise de l'accident qui lui a été déclaré. Ce dernier est habilité à relever toute infraction à la réglementation relative à la sécurité des salariés au sein de l'entreprise en cause. Enfin, le Gouvernement réfléchit aux moyens d'améliorer encore la procédure applicable en la matière.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O