FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6289  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4017
Réponse publiée au JO le :  11/05/1998  page :  2656
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  bénéfices agricoles et BIC
Analyse :  frais de transport. déduction
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les questions que se posent un certain nombre d'experts-comptables concernant la déduction des frais de transport. En effet, l'administration fiscale a confirmé a plusieurs reprises son refus d'étendre aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et aux titulaires de bénéfices agricoles la possibilité, accordée aux contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, d'évaluer leurs dépenses automobiles d'après la barème forfaitaire publié chaque année par l'administration. Plusieurs aspects de la déduction des frais de transport exposés par les entreprises ou leurs dirigeants suscitent encore quelques interrogations. Une première série de questions porte sur la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail d'un exploitant individuel taxé dans la catégorie des BIC ou des BA. L'administration, dans sa documentation de base FE 4 C 461, admet la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail de l'exploitant. Elle aligne les conditions de déductions de déduction des frais de transport domicile-lieu de travail engagés par un non salarié sur celles qui sont retenues en matière de déduction des frais réels des salariés. Il lui demande si cette formulation signifie qu'il est permis aux exploitants d'une entreprise individuelle de recourir au barème kilométrique publié chaque année par l'administration fiscale pour évaluer les frais de transport domicile-lieu de travail ou bien faut-il comprendre que seul le caractère normal de l'éloignement est apprécié comme en matière de déduction des frais réels des salariés ? Par ailleurs, cette documentation de base date du 1er octobre 1992. Depuis cette date, la loi de finances pour 1994 a permis aux salariés de déduire les frais de déplacement domicile-lieu de travail dans la limite de 40 kilomètres (ou plus si des circonstances particulières justifient l'éloignement). Les nouvelles règles édictées au dernier alinéa de l'article 83-3/ du CGI sont-elles transposables aux frais de transport que les exploitants exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ? La seconde série de questions concerne les frais de déplacement exposés par des associés exerçant leur activité professionnelle (BIC ou BA) au sein d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux. Les associés de sociétés de personnes utilisent fréquemment leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels pour le compte de leur société. Ces personnes ont-elles la possibilité de se faire rembourser par leur société ces déplacements sous forme d'indemnités kilométriques, sous réserve bien entendu de la justification des kolomètres parcourus ? En cas de réponse négative à cette question, quelles sont les modalités de déduction de ces frais ? Par ailleurs, quelles sont les modalités de déduction des frais de transport domicile-lieu de travail des associés de ces sociétés de personnes ? Il lui demande donc de préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre sur ces différents points.
Texte de la REPONSE : Pour être admis en déduction du bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattacher à une gestion normale. Ils doivent également correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. Ils doivent enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. Ces conditions sont incompatibles avec une prise en compte forfaitaire du montant des frais et charges pour la détermination du bénéfice des professions commerciales, industrielles ou artisanales. Par suite, seul le montant réel des frais de développement d'ordre professionnel peut être admis parmi les charges déductibles de l'entreprise pour le compte de laquelle ces frais ont été engagés. Notamment, les frais de transport que les exploitants individuels imposés suivant le régime des bénéfices industriels et commerciaux exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en principe déductibles du résultat de l'entreprise sous réserve que ce lieu ne soit pas anormalement éloigné de leur domicile (DB 4FE 4 C 425). Cette condition dépend des circonstances de fait. A cet égard, même si elles concernent les cas dans lesquels un éloignement du domicile et du lieu de travail peut être considéré comme normal, les dispositions du dernier alinéa de l'article 83-3/ du code général des impôts (CGI) ne sont pas applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Par ailleurs, en vertu du I de l'article 151 nonies du même code, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter de ce code, soumis à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 du même code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Il en résulte notamment que ces contribuables peuvent imputer sur la part des bénéfices sociaux imposable à leur nom les frais qu'ils supportent personnellement pour l'acquisition ou la conservation de leur revenu professionnel et qui ne sont pas pris en charge par la société. Les frais exposés par l'associé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel entrent dans cette catégorie. D'autre part, les sociétés de personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire de leur résultat imposable, dans les conditions prévues par les articles 39-1-1, 39-3 et 39-5 du CGI, les sommes qu'elles remboursent à leurs associés, soit à partir de justicatifs soit sous forme d'allocation forfaitaire, au titre des frais de déplacement que ces derniers ont engagés pour le compte de la société. Enfin, dans un souci de simplification, le paragraphe 2 de l'article 302 septies A ter A du code déjà cité offre aux exploitants individuels qui optent pour la comptabilité supersimplifiée la possibilité d'évaluer de manière forfaitaire les dépenses relatives aux carburants consommés lors de déplacements professionnels. Cette mesure va dans le sens des préoccupations exprimées. Il ne saurait être envisagé d'aller au-delà sans porter atteinte au mode réel de détermination du résultat imposable ni introduire une distorsion non souhaitable entre la comptabilité - qui ne peut enregistrer que des flux réels - et la fiscalité. S'agissant des exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, la prise en compte des frais de déplacement exposés par le contribuable à l'occasion de l'exercice de sa profession suit les mêmes règles que celles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux énoncées précédemment. Quant au bénéfice agricole déterminé forfaitairement, il tient compte, par sa nature, de toutes les charges supportées par l'exploitant, y compris les frais de déplacement.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O