FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62955  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3604
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5567
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. calcul
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème provoqué par l'instauration du décalage fiscal prévu à l'article 9 de la loi du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale pour 2001. Pour de nombreux agriculteurs, ce retour à l'année N-1 a fait perdre un mode de calcul logique et qui leur est préjudiciable. En outre, il a créé une distortion avec les non-salariés non-agricoles. En effet, dans les autres catégories socioprofessionnelles, les cotisations sociales sont calculées sur les revenus de l'année N et passent en charge dans le même exercice. Pour la bonne gestion des exploitations agricoles, il n'est pas logique de calculer une charge actuelle sur les revenus de l'année antérieure. Il serait souhaitable de revenir au mécanisme de l'année N en prévoyant la première année, une régularisation suite à la connaissance des résultats après clôture de l'exercice comptable. Il s'agit d'une question d'équité entre les catégories socioprofessionnelles. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : A la suite des conclusions du rapport sur les charges sociales et fiscales de Mme Béatrice Marre, députée de l'Oise, et de M. Jérôme Cahuzac, député du Lot-et-Garonne, qui a fait l'objet d'une longue concertation avec les organisations professionnelles, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a mis en place une assiette de cotisations sociales annuelle sur option, calculée sur les revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit l'année N-1. L'ensemble de la réforme de l'assiette des cotisations sociales introduite par ce texte de loi prévoit le passage de quatre à deux périodes de référence pour l'assiette nécessaire au calcul des cotisations sociales et constitue un processus de simplification important. Le rétablissement de l'année N serait donc tout à fait contraire aux objectifs de simplification et d'harmonisation des assiettes de cotisations sociales puisqu'il réintroduirait une assiette de cotisations ne bénéficiant qu'à une minorité d'exploitants agricoles. Par ailleurs, les difficultés engendrées par le calcul et le contrôle de l'année N ont justifié le seul maintien d'une assiette annuelle N-1. En effet, lors du calcul des cotisations sur une année N, celles-ci ne sont pas calculées sur l'année en cours dans la mesure où les revenus ne sont connus au mieux qu'au printemps de l'année suivante. Le calcul s'effectue donc préalablement, à titre provisionnel, sur l'année antérieure, puis une régularisation intervient ultérieurement lorsque les revenus sont définitivement connus. Ce mode de calcul ne permet pas d'alléger la trésorerie des exploitants en cas de retournement de conjoncture. Pour toutes ces raisons, le maintien de l'année N ne constitue pas une mesure réellement favorable pour les exploitants agricoles.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O