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Texte de la QUESTION :
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M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le caractère extrêmement pénalisant pour les femmes ayant trois enfants au moins de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité assurant 75 % du traitement de base. En effet, elles s'en trouvent exclues puisqu'elles peuvent bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate, représentant seulement 66 % du traitement de base. Ces dispositions contenues dans une circulaire interne à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, diffusée par le département du statut et de la réglementation résultent en fait de deux textes : l'article 35 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et la circulaire d'application du 21 avril 1997 émanant de la direction des hôpitaux. La loi du 31 décembre 1996 dispose que les « fonctionnaires en CFA sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans ». La loi de finances pour 2000 a prorogé cette mesure jusqu'au 31 décembre 2001. La possibilité pour une mère de trois enfants d'obtenir la mise en paiement immédiate de sa pension rend donc caduc le bénéfice du congé de fin d'activité, et la place dans une situation économiquement plus défavorable que celle d'un autre agent public, sa contribution aux objectifs démographiques du pays trouvant ici peu de reconnaissance. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation injuste.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que les fonctionnaires des trois fonctions publiques admis au congé de fin d'activité doivent être mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Cette disposition exclut effectivement du bénéfice du congé de fin d'activité les femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, qui peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate en application de l'article L. 24 du code des pensions. Le congé de fin d'activité constitue, en effet, un dispositif de préretraite destiné aux agents qui ne remplissent pas la condition d'âge pour partir à la retraite, de manière à favoriser l'emploi des jeunes. Il n'aurait donc pas été cohérent d'accorder un même droit à la préretraite aux personnes qui, en vertu d'un avantage spécifique reconnu par la loi, peuvent bénéficier de leur retraite avant les autres agents. Les retraites des fonctionnaires sont proportionnelles à la durée de carrière et au nombre d'annuités retenu. Le taux applicable au traitement de base varie selon ces données alors que le revenu du remplacement au CFA est toujours de 75 %. Dans la mesure où le congé de fin d'activité s'adresse à des agents justifiant d'une durée importante de cotisations, les mères de famille ayant un intérêt à accéder à ce dispositif plutôt qu'à faire valoir immédiatement leurs droits à pension ne peuvent représenter que des cas minoritaires. En effet, le montant de la pension est, le plus souvent, au moins égal à celui du revenu de remplacement. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.
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