Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales et à l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans leur rédaction issue des articles 7 et 22 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de maire. Compte tenu de sa formulation générale, cette incompatibilité s'applique indistinctement quelle que soit la taille de la commune considérée. Il en résulte que, à législation constante, aucune dérogation dans la mise en oeuvre de cette règle n'est envisageable pour les maires des communes de moins de 3 500 habitants. Quant à une éventuelle modification de ces dispositions, le Gouvernement n'envisage pas de proposer l'introduction d'une différenciation selon qu'il s'agisse d'une commune de plus ou de moins de 3 500 habitants, compte tenu de la position du législateur qui, lors des débats précédant le vote de la loi du 5 avril 2000, n'avait pas estimé opportun d'établir un seuil pour l'application de cette incompatibilité.
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