FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63025  de  M.   Laffineur Marc ( Démocratie libérale et indépendants - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3761
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1774
Date de changement d'attribution :  23/07/2001
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  armée. anciens déportés
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le statut des personnels militaires anciens déportés résistants. En 1948, l'article 1er de la loi n° 48-1251 du 6 août disposait : « La République française reconnaissante s'incline respectueusement devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et faciste, qui ont contribué à sauver la patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la Résistance dont elle proclame les droits ». Le reste du texte établissait un statut des déportés résistants et accordait à tous les fonctionnaires anciens déportés une bonification d'ancienneté valable dans le grade en proportion du temps passé en déportation. Cette loi statutaire fut complétée par d'autres en juin 1950 (loi n° 50-729 du 24 juin 1950) et en 1951 (loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951). Les bonifications en cause furent appliquées à tous les fonctionnaires de la fonction publique, sauf aux personnels militaires qui ne reçurent, après dix ans de débats entre l'administration de la défense et le Parlement, qu'une bonification uniquement dans l'échelon de solde (loi n° 58347 du 4 avril 1958). Cela constituait une profonde entorse aux droits proclamés par la loi statutaire de 1948. Même si la plupart des survivants sont aujourd'hui à la retraite, il convient pour l'honneur de la France et de la République de mettre un terme à cette injustice. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour procéder à une reconstitution de carrière des personnels militaires ainsi lésés et pour réparer une grave injustice établissant une ségrégation arbitraire et illégale entre les fonctionnaires militaires et civils de la Résistance. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire à la défense chargé des anciens combattants sur les bonifications d'ancienneté accordées au titre de la Résistance, pour le calcul de la retraite aux fonctionnaires civils et aux militaires. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants entend préciser que, quel que soit leur statut de civils ou militaires, ces personnels ont pu, très vite au lendemain de la guerre, bénéficier de bonifications d'ancienneté pour faits de résistance. Les mesures prises ont cependant été différentes selon que les intéressés avaient été internés ou déportés de la Résistance ou bien qu'ils avaient pris une part active et continue à la Résistance. Dans le premier cas, ces majorations ont été instituées par la loi n' 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par celle du 24 juin 1950, n' 50-729 et son décret d'application n' 49-427 du 25 mars 1949, textes codifiés aux articles L. 272 et suivants et R. 286 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; dans le second cas, par la loi n'51-1124 du 26 septembre 1951 et les décrets n' 52-657 du 6 juin 1952 concernant les fonctionnaires civils, ouvriers et agents civils de l'Etat et n' 53-545 du 5 juin 1953 pour les militaires. Aux termes de ces textes, il est prévu, en ce qui concerne les déportés et internés résistants, la reconnaissance des périodes passées comme tels au même titre que les services militaires actifs, c'est-à-dire donnant droit : pour la retraite, au bénéfice de la campagne double pour les déportés et simple pour les internés ; pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en déportation ou en détention pour les premiers cités et seulement égale au temps de détention ou d'internement pour les seconds. S'agissant des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, celles-ci bénéficient en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois. Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple. L'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 prévoit en outre qu'au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, une commission centrale établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er (susvisé) et détermine la durée des services et bonifications. L'application aux militaires des dispositions relatives aux majorations d'ancienneté des deux lois précitées du 6 août 1948 et du 26 septembre 1951 s'étant concrètement heurtée à des difficultés du fait de la rédaction le ces textes inspirée des conditions d'avancement propres aux personnels civils, la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 a eu pour objet de lever les difficultés et notamment de préciser que les majorations d'ancienneté précédemment prévues n'avaient en principe d'effet que sur la détermination de l'échelon de solde et, par voie de conséquence, sur la pension. Cependant, dans le cas où certains personnels ayant rendu des services distingués dans la Résistance et présentant Par ailleurs l'aptitude requise pour recevoir de l'avancement n'auraient, manifestement pas fait l'objet d'un développement de carrière aussi avantageux que celui dont ont bénéficié, dans le même temps, d'autres personnels ayant présenté un ensemble de titres comparables, l'article 4 de la loi susvisée précise que : les personnels qui seraient déjà rayés des cadres à la date d'application de ladite loi pourront faire l'objet, soit d'une modification de la date de prise de rang dans le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation, soit d'une promotion rétroactive au grade supérieur sans modification de leur position ; les autres personnels pourront faire l'objet d'une modification de la prise de rang dans leur grade et, éventuellement, en cas de promotion au grade supérieur, bénéficier alors d'une prise de rang rétroactive. Ces mesures ne pouvaient être prises, par décret, que sur proposition présentée au ministre par des commissions compétentes en matière d'avancement et de résistance dont la composition a été fixée par arrêté. Ainsi, un certain nombre de militaires, anciens déportés ou internés de la Résistance ou ayant participé à des actes de résistance ont pu bénéficier non seulement de majorations d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon mais également au titre de l'avancement de grade.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O