FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63037  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  enseignement professionnel
Ministère attributaire :  enseignement professionnel
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3784
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5793
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  formation en alternance
Analyse :  accidents du travail. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre délégué chargé de l'enseignement professionnel sur les conséquences des accidents du travail de jeunes suivant une formation en alternance. Lorsqu'un étudiant est en contrat d'alternance, il suit une formation théorique en école et une formation pratique en entreprise. Si cet étudiant est victime d'un acccident à l'école, ce dernier est considéré comme accident du travail. Cette situation a pour conséquence d'alourdir les cotisations de l'entreprise qui l'emploie pour sa formation pratique, car le montant des cotisations dépend du nombre d'accidents de travail des salariés de l'entreprise. Ceci pénalise donc des entreprises qui s'investissent dans la formation professionnelle alors qu'elles ne sont pas directement responsables des accidents qui peuvent survenir au sein des établissements de formation. Il lui demande son sentiment sur cette situation.
Texte de la REPONSE : L'approche du problème soulevé diffère en fonction du statut du jeune en formation selon qu'il se trouve sous statut scolaire d'élève ou d'étudiant, ou sous statut de jeune travailleur sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de qualification. Dans le premier cas, en sa qualité d'élève ou d'étudiant, il effectue un stage ou une période de formation en entreprise dans le cadre de son cursus. L'élève en formation technologique ou professionnelle sous statut scolaire dans un établissement scolaire public bénéficie d'une couverture accident du travail de la part de l'Etat. L'application de ce régime de protection incombe aux chefs d'établissements scolaires. Dans le second cas, le jeune formé se trouve sous statut de jeune travailleur, sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de qualification, qui sont des contrats de travail de type particulier. Considéré comme un jeune travailleur et rémunéré à ce titre, il se trouve sous la responsabilité de son employeur et a l'obligation de suivre la formation prévue dans le cadre de l'exécution de son contrat. Sous contrat d'apprentissage, il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation (art. L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation d'apprentis, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. Depuis de nombreuses années, des mesures sont en vigueur afin d'alléger les charges sociales et salariales des entreprises qui embauchent des apprentis. Ainsi, pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis. Seules, les cotisations supplémentaires d'accident du travail imposées en application des articles L. 242-7 du nouveau code de la sécurité sociale et de l'article 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge. Par ailleurs, les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur, qui se compose d'une aide à l'embauche et d'une indemnité à l'effort de formation réalisé par l'employeur. Elles sont versées dans les conditions définies aux articles L. 118-1 et D. 118-1 et suivants du code du travail. S'agissant des jeunes sous contrat de qualification, des dispositions du même ordre ont été prises dans le cadre des mesures visant à favoriser l'emploi des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail, l'embauche d'un jeune sous contrat de qualification dans les conditions prévues à l'article L. 981-1 du code précité, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat, dans la limite d'un montant fixé par décret. Concernant la détermination et le montant des cotisations d'accidents du travail, je vous invite à prendre l'attache du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui a compétence en ce domaine.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O