FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63044  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3763
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6765
Rubrique :  postes
Tête d'analyse :  La Poste
Analyse :  facteurs. distribution d'imprimés politiques en périodes électorales. interdiction. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interdiction faite aux fonctionnaires des postes de distribuer en période électorale, des imprimés à caractère politique en dehors des heures de service. A l'occasion des dernières élections municipales et cantonales, certains directeurs départementaux de la Poste ont adressé aux facteurs une note de service reprenant les termes de l'article  152 de la circulaire nationale du 13 avril 1995 qui interdit à ces derniers d'effectuer la distribution non rémunérée d'imprimés électoraux en dehors de leurs heures de service. S'il apparaît légitime que l'opérateur public de la distribution postale veille à ce que les agents observent une stricte neutralité politique dans l'exercice de leur fonction et que pour cela ils soient invités à ne pas utiliser leur tournée habituelle et à ne pas revêtir leur uniforme pour participer à une distribution de documents à caractère politique, il semble contraire au principe de la liberté d'expression politique qu'une interdiction en la matière leur soit faite pendant leur temps de loisirs ou de repos. Il lui demande ce qui justifie la mise en oeuvre d'une telle disposition et si elle est légalement applicable.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire soulève la question de l'interdiction faite aux facteurs de distribuer des imprimés à caractère politique en dehors de leurs heures de service, en application du paragraphe 152 du Bulletin de la Poste du 13 avril 1995. Il convient de préciser que cette disposition limite cependant l'interdiction dans le temps, à savoir pendant les périodes électorales et dans l'espace, c'est-à-dire uniquement sur les lieux des tournées des facteurs. Cette restriction est justifiée par le principe de neutralité de la Poste dans le cadre de ses missions de service public, en application de l'article 3-2° du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et au code des postes et télécommunications, qui dispose : « La Poste assure la disponibilité, la neutralité, la rapidité et l'adaptation constante de ses prestations ». En effet, le facteur, connu sur les lieux de ses tournées, pourrait être assimilé, en tant que postier, au contenu des tracts qu'il distribue et en conséquence contrevenir au principe de neutralité, principe fondamental que la Poste se doit de respecter. C'est la raison pour laquelle le facteur a une obligation de discrétion quant à l'expression de ses opinions politiques pendant les périodes électorales. Cependant, en dehors de ses heures de service, sans être revêtu de son uniforme et pour autant qu'il n'utilise pas les facilités de distribution que lui offre sa tournée, le facteur comme tout citoyen peut naturellement exercer librement des activités à caractère politique y compris la distribution de tracts.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O