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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire soulève la question de l'interdiction faite aux facteurs de distribuer des imprimés à caractère politique en dehors de leurs heures de service, en application du paragraphe 152 du Bulletin de la Poste du 13 avril 1995. Il convient de préciser que cette disposition limite cependant l'interdiction dans le temps, à savoir pendant les périodes électorales et dans l'espace, c'est-à-dire uniquement sur les lieux des tournées des facteurs. Cette restriction est justifiée par le principe de neutralité de la Poste dans le cadre de ses missions de service public, en application de l'article 3-2° du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et au code des postes et télécommunications, qui dispose : « La Poste assure la disponibilité, la neutralité, la rapidité et l'adaptation constante de ses prestations ». En effet, le facteur, connu sur les lieux de ses tournées, pourrait être assimilé, en tant que postier, au contenu des tracts qu'il distribue et en conséquence contrevenir au principe de neutralité, principe fondamental que la Poste se doit de respecter. C'est la raison pour laquelle le facteur a une obligation de discrétion quant à l'expression de ses opinions politiques pendant les périodes électorales. Cependant, en dehors de ses heures de service, sans être revêtu de son uniforme et pour autant qu'il n'utilise pas les facilités de distribution que lui offre sa tournée, le facteur comme tout citoyen peut naturellement exercer librement des activités à caractère politique y compris la distribution de tracts.
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