FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63046  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3794
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  338
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  groupements de communes
Analyse :  DGF. représentation au conseil municipal. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des villages avec statut de communes regroupées et qui ont uni leur destin il y a maintenant une trentaine d'années. C'est le cas du Grand-Belleau, en Meurthe-et-Moselle, qui regroupe les communes de Belleau, Morey, Lixières, Serrières et Manoncourt-sur-Seille. Ils doivent faire face aux investissements dans cinq villages, donc cinq églises, cinq cimetières, cinq salles de mairie, plusieurs salles des fêtes. Il souhaiterait savoir s'il est possible d'obtenir des aides particulières pour des communes qui ont choisi ce statut, notamment dans l'attribution de la dotation globale de fonctionnement. Il lui pose également le problème de la représentation au sein du conseil municipal qui est fixé sur l'unique base du nombre d'habitants par section. C'est ce qui explique que la commune de Serrières n'a qu'un élu au conseil municipal, ce qui contraint cet élu à assister à un très grand nombre de réunions pour représenter son village. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions il est possible de faire passer le nombre d'élus minimum, par section, de un ou deux sans diminuer bien sûr la représentation des autres communes. Il lui rappelle que des précédents existent, puisque dans le représentation à l'Assemblée nationale, par circonscription législative, le nombre de députés par département est au moins de deux, quelle que soit la taille du département.
Texte de la REPONSE : Afin d'encourager les communes au regroupement, la loi du 16 juillet 1971 relative aux fusions et regroupements de communes, dont les dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales, a prévu un dispositif d'aide financière aux communes fusionnées. Ainsi, conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-8, les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à partir du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 % pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion. Par ailleurs, l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales prévoit une aide financière de l'Etat aux communes fusionnées permettant de faciliter l'intégration fiscale progressive des communes concernées. Cette aide est également allouée sur une période de cinq ans à partir de la date de fusion des communes. Par ce dispositif, la loi a entendu mettre en place un dispositif d'aide limité dans le temps visant à encourager le mouvement de fusion des communes et à lever les difficultés temporaires auxquelles sont confrontées les communes qui fusionnent en matière d'harmonisation de la fiscalité locale. Les communes fusionnées depuis de nombreuses années, qui sont des communes de droit commun au regard des dotations de l'Etat qui leur sont allouées, ne bénéficient ainsi pas d'aides spécifiques au titre de la DGF ou d'autres dotations de l'Etat, notamment en matière d'investissement. Les communes fusionnées de plus de cinq ans et exposées à des charges d'investissement importantes peuvent ainsi bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres communes, de la dotation globale d'équipement (DGE) dont le montant peut être modulé selon l'ampleur et la nature du projet. Par ailleurs, conformément à l'article L. 255-1 du code électoral, en cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constitue de plein droit une section électorale élisant au moins un conseiller. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales proportionnellement au nombre des électeurs inscrits (et non de la population), car il ne s'agit pas de communes associées. Une section électorale peut donc avoir à élire plusieurs conseillers municipaux. Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, même si le nombre de ses électeurs est insuffisant pour permettre mathématiquement de lui attribuer ce siège. Ainsi le législateur a entendu privilégier les sections correspondant à d'anciennes communes fusionnées en leur garantissant en toute hypothèse une représentation minimale d'un conseiller au sein du conseil municipal. Augmenter le nombre minimal des conseillers municipaux représentant les sections électorales reviendrait à privilégier davantage encore les sections les moins peuplées au détriment des autres sections électorales de la même commune et leur donnerait systématiquement une sur-représentation au sein du conseil municipal, dans des conditions discutables eu égard au principe constitutionnel selon lequel le suffrage doit être égal.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O